Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 161

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1921

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 94-10.806

Cour de cassation

d'allocations familiales (URSSAF) de Valenciennes, de Me Boullez, avocat de l'Assedic Sambre Escaut, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Trancel, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, et R.243-10 et R.

1922

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 94-10.807

Cour de cassation

d'allocations familiales (URSSAF) de Valenciennes, de Me Boullez, avocat de l'Assedic Sambre Escaut, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Unimétal, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-6 et L.

1923

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 93-41.949

Cour de cassation

prononcé à la date du 19 mai revêt incontestablement un caractère abusif et l'employeur a commis un abus de droit générateur de dommages et intérêts; que M. X... a été victime d'un accident du travail en date du 25 août 1987, qu'il a été déclaré comme étant atteint d'une maladie professionnelle à compter du 1er octobre 1987 avec effet rétroactif; alors, d'autre part, qu'aux termes des articles L. 122-6, alinéa 3, L. 122-8 et L. 122-32-6 du Code du travail, de l'article 10 de la convention collective nationale du bâtiment, le salarié licencié a droit au paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 dudit Code; que l'imputabilité de la rupture incombe à l'employeur; qu'il est dû au salarié, au titre de l'article L.

1924

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 94-41.824

Cour de cassation

une décision de non-répartition peu important qu'ils aient par la suite obtenu le bénéfice de la position spéciale prévue à l'article 30 de cette loi dès lors qu'il n'ont point renoncé à se prévaloir des conséquences de ce licenciement; que la cour d'appel a violé l'article 30 précité de la loi du 7 août 1974 et l'article du Code du travail, en sa rédaction L. 122-8 applicable en la cause; Mais attendu que, la cour d'appel a fait ressortir que M. X..., qui avait demandé sa mise en position spéciale, n'avait pas été licencié ; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

1926

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 93-42.852

Cour de cassation

du travail et déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, refuse l'emploi que lui propose l'employeur dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, ouvre droit pour ledit salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du même Code, sous réserve que l'employeur n'établisse pas que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif; Attendu que, selon le jugement attaqué, M.

1927

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-41.600

Cour de cassation

M. Z... avait fait preuve d'un manque de vigilance et de rigueur incompatible avec l'importance de ses fonctions et ayant abouti à la création d'un acte juridique contraire aux intérêts et à la volonté de la société et en ayant déduit que la perte de confiance de l'employeur était justifiée, l'arrêt attaqué n'a pas tiré au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail les conséquences légales de ces constatations impliquant de la part du salarié une faute grave privative d'indemnité de rupture; alors, selon le deuxième moyen, que, sans donner aucun motif pour justifier cette condamnation, tout en relevant à la charge de M. Z...

1928

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-45.544

Cour de cassation

auraient été commises et constatées dès le 19 août 1987; que la faute grave impliquant la constatation immédiate d'un fait rendant impossible la continuation du contrat de travail, le délai séparant ces prétendues fautes du déclenchement de la procédure de licenciement le 22 septembre 1987 établit l'existence d'une tolérance empêchant, par la suite, l'employeur d'invoquer une faute grave; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

1929

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-40.907

Cour de cassation

s'est trouvée dans l'impossibilité de fournir du travail à ses salariés; qu'en décidant, dans de telles conditions, que la rupture des contrats de travail qui liaient la société Roy I... à ses salariés s'analyse en un licenciement et ouvre droit au paiement des indemnités légales de rupture, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1148 du Code civil, ensemble les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1930

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 94-43.283

Cour de cassation

correcte de la formule de calcul de l'indemnité de licenciement; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quel était le salaire variable, et notamment les primes perçues par l'intéressé, qui devaient être pris en considération pour le calcul de l'indemnité, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié ne doit subir jusqu'à l'expiration du délai-congé aucune diminution des salaires et avantages; Attendu que pour limiter l'indemnité compensatrice de préavis de M. X...

1931

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 92-40.593

Cour de cassation

faute grave au motif qu'elle s'était rendue chez le client lorsqu'il était absent et qu'elle s'était entretenue avec lui au téléphone, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la salariée n'avait pas trompé son employeur sur les visites qu'elle avait pour mission d'effectuer auprès de la clientèle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal d'audition de M. X... qu'il n'a pas vu Mme Y... à la date à laquelle la salariée prétend lui avoir rendu visite ; qu'en déclarant que M. X...

1932

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 92-44.981

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé; Mais sur le second moyen : Vu l'article 21 de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail et l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.