Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 160
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1996, 94-15.666
Cour de cassationL'inobservation du délai-congé, lorsqu'elle ouvre droit à une indemnité, n'a pas pour effet d'avancer la date à laquelle prend fin le contrat de travail du salarié licencié, de sorte qu'il appartient au juge saisi d'une demande de prise en charge, à titre professionnel, des conséquences d'une altercation ayant opposé le salarié à son employeur en période de préavis non exécuté de rechercher, puisque le contrat de travail n'a pas pris fin, si, notamment, le salarié se trouvait alors sous l'autorité de son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1996, 92-43.255
Cour de cassationY...; que, d'une part, elle en a déduit à bon droit que cette rupture s'analysait en un licenciement et que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il critique le montant de l'indemnité de préavis : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-43.877
Cour de cassationde justice doit être motivée, qu'en posant seulement qu'en l'espèce la somme de 8 674,47 francs reçue correspondait au salaire qu'il aurait reçu s'il avait travaillé jusqu'au 21 septembre 1990, terme du contrat, sans rechercher ni constater que cette somme représentait deux mois de salaire, la cour d'appel a violé par manque de base légale l'article L. 122-8 du Code du travail; Mais attendu que retenant que M. X... a travaillé jusqu'au 31 juillet 1990 alors que le contrat prenait fin le 21 septembre 1990 et que l'indemnité compensatrice qui lui a été versée correspond au salaire qu'il aurait reçu s'il avait continué à travailler jusqu'au terme du contrat, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 94-42.912
Cour de cassationdiverses sommes à titre de préavis, congés payés sur préavis et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la déclaration réitérée du salarié à l'employeur de son refus d'exécuter les ordres de ce dernier est susceptible de caractériser une faute grave ou à tout le moins la cause réelle et sérieuse d'un licenciement; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-5 du Code du travail, la cour d'appel, qui tout en constatant que, par deux fois, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 92-44.729
Cour de cassationLa transaction, qui tend à qualifier rétroactivement et artificiellement de période d'essai la période de 3 mois suivant l'expiration de la période d'essai prévue au contrat, alors que les parties se trouvaient liées définitivement par un contrat de travail à durée indéterminée, a un objet illicite comme visant à faire échec aux règles d'ordre public régissant la rupture unilatérale d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 93-42.194
Cour de cassation'intérêt de la société Fonderies françaises de chauffage, la cour d'appel aurait dû rechercher si le fait pour le salarié d'avoir créé avec son épouse une société ayant un objet social identique à celui de la société FFC ne constituait pas une faute grave; que dès lors, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 93-42.080
Cour de cassationen mesure de l'exécuter; qu'en statuant ainsi, après avoir cependant constaté que Mme X... se prévalait elle-même d'une inaptitude physique partielle, expressément constatée par le médecin du travail et dont il résultait qu'elle n'était plus en mesure d'occuper l'emploi pour lequel elle avait été embauchée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 93-42.177
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-45.009
Cour de cassation455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'en l'absence de toute relation des circonstances de fait relatives au détournement du matériel litigieux, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle de qualification de la faute; que la décision de la cour d'appel est, dès lors, privée de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 93-41.688
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le salarié, averti plusieurs jours à l'avance de son affectation sur un nouveau chantier, bénéficiait d'un service de cars lui permettant d'assurer son temps de travail de manière normale; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1996, 94-10.805
Cour de cassationle conseiller Ollier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Valenciennes, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Sambre Escaut, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sollac, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 93-40.738
Cour de cassationX..., sans préciser, ni même rechercher, si celui-ci avait été en mesure de démontrer l'apport personnel d'une clientèle durable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, réservé sa décision sur ce point en ordonnant une expertise; que le moyen ne saurait être accueilli; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Pullflex à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a, par motifs adoptés, dit que la convention collective des VRP prévoit en indemnité conventionnelle de rupture, à l'article 12, une indemnité de préavis de trois mois au-delà de la deuxième année d'ancienneté, et que M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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