Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 159

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1897

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-41.173

Cour de cassation

Il résulte des articles 989 et 991 du nouveau Code de procédure civile que, dans la procédure sans représentation obligatoire, le défendeur à un pourvoi, qui est recevable mais qui ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, dispose d'un délai de 2 mois, à compter de l'expiration du délai de 3 mois prévu à l'article 989 pour former, le cas échéant, un pourvoi incident, peu important que la déchéance du pourvoi principal soit encourue en application de cet article.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+1
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1898

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 94-40.512

Cour de cassation

instance, M. X... faisait état des critiques formulées par le conseil d'administration de l'ATRAMI, dès le 22 mai 1991, sur ses activités parallèles; que ce grief n'a donc pas été uniquement explicité dans le cadre de la procédure prud'homale et que la cour d'appel de Reims n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à-vis des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; alors, de deuxième part, que le troisième grief tel que formulé dans la lettre de licenciement avait trait à l'utilisation, pour le propre compte de M.

1899

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 93-45.125

Cour de cassation

travailler le salarié pendant plus de deux mois après la faute qu'il avait commise avant d'envisager de le licencier pour faute grave et sans même prendre à son encontre une mesure de suspension provisoire en vertu de l'article 36 de son règlement; qu'en retenant néanmoins la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...

1900

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-46.708

Cour de cassation

, et alors que la rupture du contrat de travail par l'employeur qui ne peut proposer au salarié devenu inapte en conséquence d'un accident du travail un autre emploi dans les conditions prévues à l'article L. 122-32-5 du Code du travail, ouvre droit pour ce dernier à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

1901

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-42.971

Cour de cassation

Aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre d'un salarié, licencié, en l'absence de visite de reprise du travail par le médecin du Travail, au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, l'employeur qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la durée où il aurait dû l'exécuter, nonobstant la suspension du contrat au cours de cette période, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause cette suspension du contrat de travail, mais la décision de l'employeur de le priver du délai-congé.

1902

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-44.667

Cour de cassation

Mais attendu que la législation protectrice en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle s'applique alors même que l'incapacité du salarié n'est que partiellement liée à l'accident du travail dont il a été victime; que le salarié ne saurait être privé de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail dès lors que l'employeur n'a pas invoqué le caractère abusif du refus de la proposition de reclassement; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

1903

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-44.978

Cour de cassation

appel a reproché à tort à la société Eurostock d'avoir mis fin au préavis par simple lettre, la rupture du contrat de travail pendant le préavis n'étant soumise à aucun formalisme particulier et le fait de travailler pour une société concurrente pendant le préavis constituant une faute grave; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-5 et L.

1904

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-45.136

Cour de cassation

Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M.

1906

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-45.082

Cour de cassation

la lettre de notification de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, encore plus subsidiairement, que ne constitue pas une faute grave le fait isolé de n'avoir pas accompli l'intégralité des tâches dévolues; qu'en affirmant qu'une faute grave pouvait être reprochée au salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

1907

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-46.032

Cour de cassation

avait été repris par la société USP, alors que, selon le moyen, le jugement qui a affirmé cette reprise, mais ne l'a pas justifiée, n'a pas donné de base légale à la décision; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

1908

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1996, 93-44.712

Cour de cassation

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-32-6 du Code du travail; Attendu qu'en vertu du second de ces textes, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au 4e alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, le conseil de prud'hommes énonce que M. X...

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