Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 158

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1885

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 93-43.745

Cour de cassation

constaté l'existence d'une insubordination préjudiciable au fonctionnement de l'entreprise et caractérisée par la décision de passer outre le refus exprès opposé par l'employeur à une demande de prise de congés en dehors des périodes d'usage convenues avec l'ensemble du personnel pour la fermeture de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.

1886

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-45.451

Cour de cassation

Constitue un accident du travail l'accident subi par un salarié qui se produit lors d'un déplacement professionnel, sur le trajet de retour d'un chantier au siège de l'entreprise dans un véhicule de l'employeur avant qu'il ne reprenne son véhicule personnel pour regagner son domicile et qui se trouve donc encore placé dans un état de subordination à l'égard de son employeur.

1887

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 94-40.511

Cour de cassation

des indemnités de rupture et des dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que l'état de désorganisation interne engendré par les pratiques de M. Y..., la perte de crédibilité qui lui était imputable, de l'Atrami vis-à-vis de ses financeurs, relevés par les rapports de contrôle comme celui du fonds d'action sociale, constituaient autant de fautes professionnelles graves; que la cour d'appel, en ne s'y attachant pas, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, alors, d'autre part, que le retard apporté à l'établissement des comptes, à l'élaboration des documents utiles au déblocage des fonds indispensables à la bonne marche de l'association, s'analysait également en une faute grave pour M.

1888

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 94-43.521

Cour de cassation

; alors, selon le moyen, que, l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail de licencier M. X..., salarié protégé, n'ayant été annulée par la juridiction administrative que pour un motif de forme (omission de préciser l'objet de l'entretien dans la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable à son éventuel licenciement), viole les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt qui considère que le licenciement de M. X...

1889

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-44.695

Cour de cassation

alors, deuxièmement, qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier une mesure de licenciement ; qu'en considérant cette preuve comme rapportée, en l'état d'un rapport d'audit commandité par l'employeur aux seules fins de mettre en valeur les lacunes du service prétendument imputables au salarié, mais en réalité non établies, l'arrêt a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; alors, troisièmement, que l'arrêt a, de plus, laissé sans réponse les conclusions de M. X... contestant la véracité d'un audit social établi à la demande de l'employeur par un avocat, M.

1890

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-40.140

Cour de cassation

confiées à une salariée procédant d'une insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute grave; qu'en considérant que l'insuffisance professionnelle de Mme X..., qui consistait en une tenue défectueuse de la comptabilité en 1989 et en 1990, constituait une faute grave privative d'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

1891

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 95-42.353

Cour de cassation

donc un licenciement pour faute lourde; alors que, d'autre part, et subsidiairement, ces mêmes faits ne présenteraient-ils pas un tel caractère, n'en constituaient pas moins un motif réel et sérieux de licenciement; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L.

1892

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 95-42.386

Cour de cassation

CIA était fondée à tenir pour mensonger le rapport litigieux; qu'en ne se plaçant pas à la date du licenciement pour déterminer si la société CIA pouvait reprocher à M. X... une faute grave et en se fondant sur une argumentation présentée pour la première fois devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, selon le second moyen, que modifie unilatéralement son contrat de travail, le salarié qui se borne à accepter partiellement la proposition de modification de l'employeur; que le jugement, devenu définitif sur ce point, a constaté que M. X...

1893

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-44.608

Cour de cassation

toujours salarié au sein de votre entreprise et je vous demande de bien vouloir adapter mon emploi à ma condition physique actuelle", la cour d'appel ne pouvait décider qu'en ne se présentant pas au siège de l'entreprise pour demander du travail à compter du 15 janvier, il avait exprimé "sa volonté de quitter l'entreprise", qu'elle a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, que M. X... ayant écrit à M.

1894

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-43.969

Cour de cassation

au coefficient 135; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, ainsi qu'il le soutenait, une qualification supérieure ne lui avait pas été contractuellement reconnue par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 223-11, L. 223-13, L. 223-14, L.122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail; Attendu que pour rejeter les demandes formées par M. Y...

1895

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 94-43.859

Cour de cassation

Une cour d'appel décide à bon droit que le fait d'exercer des activités lucratives éventuellement imposables n'a pas, à lui seul, pour conséquence de changer la nature juridique d'une association, organisme par définition sans but lucratif, dès lors qu'il n'y a pas partage des bénéfices réalisés entre ses membres. La cour d'appel, qui constate qu'une association a pour activité principale la gestion d'une maison de retraite, juge exactement, puisque cette activité rentre dans le champ d'application de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, étendue par arrêté du 27 février 1961, que cette convention est applicable.

1896

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 94-43.654

Cour de cassation

du Code civil; alors, d'autre part, que l'indemnité compensatrice de préavis est également assujettie aux cotisations sociales ; qu'il résulte expressément de l'arrêt que son montant de 14 272,20 francs a été calculé en valeur brute; que, dès lors, en condamnant M. de X... à verser à M. Y... cette somme intégralement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail; Mais attendu que la condamnation prononcée à partir du salaire brut n'exclut pas le paiement des charges sociales; que ce moyen est inopérant; Sur le troisième moyen : Attendu que M. de X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme de 30 000 francs en raison du préjudice qu'il aurait subi à la suite de son licenciement jugé abusif, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

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