Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 157
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 94-42.107
Cour de cassationmotifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, subsidiairement, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la présence du salarié maintenu dans l'entreprise plus d'un mois après la survenance des faits ait été impossible sans danger pour l'entreprise pendant le temps de préavis, ne pouvait, en violation des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1997, 96-41.457
Cour de cassationlui indiquant formellement que le préavis, à défaut d'acceptation de la convention de conversion, serait exécuté, a été embauché le 2 mars 1992 par le centre hospitalier qui avait repris l'activité au titre du plan de redressement du Centre; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient de ses constatations, a violé l'article L. 122-8 du Code du travail; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi la mise à disposition du centre hospitalier repreneur aurait entraîné, pour les salariés, une modification substantielle de leurs conditions de travail, qui ne pouvait résulter du seul fait qu'ils se seraient trouvés placés sous une autorité nouvelle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1997, 96-41.447
Cour de cassationlui indiquant formellement que le préavis, à défaut d'acceptation de la convention de conversion, serait exécuté, a été embauché le 2 mars 1992 par le centre hospitalier qui avait repris l'activité au titre du plan de redressement du Centre; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient de ses constatations, a violé l'article L. 122-8 du Code du travail; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi la mise à disposition du centre hospitalier repreneur aurait entraîné, pour les salariés, une modification substantielle de leurs conditions de travail, qui ne pouvait résulter du seul fait qu'ils se seraient trouvés placés sous une autorité nouvelle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1997, 95-42.905
Cour de cassationdans ses écritures d'appel ne révélait pas l'existence d'une transaction intervenue entre ce dernier et Mme X..., qui n'avait d'ailleurs pas conclu devant la cour d'appel, aux termes de laquelle la salariée renonçait à réclamer la moindre indemnité à son ancien employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2044 du Code civil ainsi que des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à l'interprétation des termes ni clairs ni précis de la lettre du 30 juillet 1993, et qui n'avait pas à procéder à une recherche à laquelle les écritures de l'appelant ne l'invitait pas, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 93-42.846
Cour de cassationen l'espèce, pour condamner l'employeur à verser à la salariée licenciée pendant un arrêt de travail pour maladie une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel qui retient que l'employeur n'a pas offert à la salariée la possibilité d'exécuter le préavis, mettant ainsi à la charge de celui-ci une obligation qui ne lui incombe pas, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 93-13.225
Cour de cassationSi la proposition d'adhésion des salariés au contrat de formation-conversion prévu par la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984 s'inscrit dans le cadre d'un projet de licenciement économique mis en oeuvre au sein d'une société, il n'en résulte pas pour autant que les salariés qui ont accepté cette proposition et opté pour la capitalisation du contrat de formation-conversion doivent être considérés comme licenciés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-43.087
Cour de cassationde dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se fondant exclusivement sur le non-respect par l'employeur de la procédure de licenciement sans examiner et qualifier les motifs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 112-9 et L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, qui a examiné le motif invoqué dans la lettre de rupture, a estimé que celui-ci ne constituait pas, compte tenu des circonstances, une cause sérieuse de licenciement; que le moyen n'est pas fondé; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-41.706
Cour de cassationmodification substantielle du contrat de travail, sauf mise en jeu de l'article L. 122-12 du Code du travail, non invoquée par l'employeur, qui n'avait d'ailleurs pas précisé autrement la forme juridique de l'entreprise, au demeurant indiquée comme ayant une activité saisonnière; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, en ce qui concerne les heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté qu'au-delà de la durée légale les heures supplémentaires étaient réglées avec une majoration de 25 % ni que la salariée aurait bénéficié d'une rémunération forfaitaire aussi avantageuse, a privé son jugement de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 93-44.807
Cour de cassationles conditions effectives de l'activité du salarié et sa rémunération, ce dont il serait résulté que le salarié était fondé à refuser cette modification et à poursuivre son activité selon les modalités antérieures; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail; qu'en qualifiant de gravement fautive la prospection exercée par le salarié sur son ancien secteur sans prendre en considération le fait qu'avant son licenciement et avant même que la mesure annoncée ne soit devenue exécutoire, il avait saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation à ce sujet, la cour d'appel a commis une erreur de qualification, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 94-40.757
Cour de cassationmotivé sa décision au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a énoncé qu'en refusant de travailler sur le site où il était affecté, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 94-41.838
Cour de cassationpour elle d'avoir exercé les fonctions de chef du personnel, celle de M. X..., ancien président de la société, était rigoureusement crédible; qu'en conséquence, en retenant, pour priver cette attestation de force probante, que M. X... n'était plus président de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; alors que, de seconde part, dès lors qu'elle avait expressément invoqué la prescription, il appartenait à la cour d'appel de rechercher et de préciser à quelle date avaient eu lieu les faits reprochés à la salariée; qu'en se bornant à indiquer que, selon une attestation régulière en la forme, un salarié aurait indiqué s'être entendu dire par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-12.806
Cour de cassationY..., qui n'avait exprimé ni par écrit, ni par son comportement, sa volonté d'opter pour le poste qu'il occupait au PMU, avait bien démissionné de la SNMPP ainsi que l'avait décidé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 1987 frappé de pourvoi, l'arrêt attaqué a violé par fausse interprétation et fausse application, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14 du Code du travail; alors, d'autre part, que le mémoire ampliatif produit au nom de M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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