Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 156
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 95-42.330
Cour de cassationtoute activité et prétendre à l'indemnité compensatrice pour le préavis restant à courir; qu'en retenant que la société était en droit de ne pas régler le salarié pendant le temps du préavis que ce dernier restait tenu d'exécuter, eu égard aux avances sur commissions déjà accordées et aux résultats déficients du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 93-46.425
Cour de cassationleur attribue l'employeur, le contrat ou le règlement intérieur ne tend pas à faire échec aux prescriptions de la loi; qu'ainsi, en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-7 du Code du travail; et alors, d'autre part, que la faute grave visée par les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 751-7 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; que tel n'est pas le cas en l'espèce, où M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 95-15.561
Cour de cassation-congé, le salarié, licencié pour motif économique, a été dispensé d'effectuer son travail; qu'ainsi, le cumul du délai-congé et des congés payés emportait que le contrat de travail avait pris fin le 18 janvier 1991, postérieurement à son cinquantième anniversaire intervenu le 2 janvier 1991, d'où il suit que l'arrêt attaqué a faussement appliqué l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-42.812
Cour de cassationfaute grave est celle qui rend la continuation du contrat de travail impossible, y compris pendant la durée du préavis; qu'en s'abstenant de préciser en quoi le comportemnt imputé à M. X... rendait la continuation des relations contractuelles immédiatement impossible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-42.654
Cour de cassationaccomplir deux heures de travail supplémentaires prescrites par son employeur pour mener à bien la tâche qui lui était confiée; qu'en se contentant d'apprécier l'absence de faute grave de Mme X... au regard du seul premier motif énoncé à la lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-45.040
Cour de cassationdéclarée étant restée purement fictive, la cour d'appel a énoncé que ce manquement isolé, après 21 ans de services n'était pas constitutif d'une faute grave; qu'en statuant ainsi quant à eux seuls le détournement de procédure et le comportement déloyal du salarié justifiaient la rupture immédiate du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-41.200
Cour de cassationet non la lettre de convocation à l'entretien préalable qui doit énoncer les motifs du licenciement et, en conséquence, fixer les termes du litige; qu'il s'ensuit que, pour avoir statué en considération du contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable et non de la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; Mais attendu que l'arrêt, qui n'encourt pas les griefs du moyen, a statué au vu de la lettre de licenciement; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 94-44.846
Cour de cassationdiverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité compensatrice de congés payés, de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, de première part, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 94-42.329
Cour de cassationalors, enfin, que le salarié ayant pris lui même l'initiative de la rupture du contrat de travail, sous prétexte de la faute de son employeur, et ayant cessé immédiatement l'exécution de son obligation, ne saurait obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un préavis de sorte que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés avoir été soumis à un débat contradictoire; que, par ailleurs, la cour d'appel a exactement énoncé que le paiement de la collection, tel qu'il était imposé par la société Goldner à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 94-41.946
Cour de cassation; que, par suite, en refusant d'examiner les témoignages de l'espèce, sans même analyser leur contenu, au motif qu'ils émanent des membres du personnel, le conseil de prud'hommes 1°) a violé l'article 201 du Code de procédure civile; 2°) n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 93-45.562
Cour de cassationest, dès lors, fondée à demander la condamnation de son employeur au paiement des indemnités de rupture, soit une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, qui ne saurait être inférieure à un mois de salaire, Mme Y... n'ayant été convoquée à aucun entretien préalable qui n'a pas plus eu lieu; que par ailleurs, elle est fondée à solliciter le paiement d'une indemnité au terme de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-41.279
Cour de cassationen statuant ainsi, il a violé les articles 12 et 21 du nouveau Code de procédure civile; et alors qu'enfin, en s'abstenant de rechercher si le contrat de travail n'avait pas été rompu du fait de l'employeur, eu égard aux menaces proférées à l'encontre de la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le conseil de prud'hommes, qui a estimé que l'intéressée ne rapportait pas la preuve de son licenciement, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z...
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