Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 155

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1849

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-44.385

Cour de cassation

X..., embauché le 27 juin 1970 par la société Julien Guiraud, a été licencié le 3 mars 1990 pour faute grave, son employeur lui reprochant son absence injustifiée ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 juillet 1993) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave visée aux articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1850

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-40.434

Cour de cassation

122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel a justement décidé qu'il pouvait bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement, dès lors que la convention collective applicable ne l'excluait pas en cas de licenciement au cours des périodes de suspension du contrat de travail résultant d'un accident du travail; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, en ce qui concerne l'indemnité de préavis : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir retenu que la résiliation de contrat de travail de M. X...

1851

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 94-42.565

Cour de cassation

de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la lettre de licenciement adressée à M. X... le 23 octobre 1989 par la société ERMDG n'explicitait pas la faute lourde qui lui était expressément reprochée, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-14.2 et suivant, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1852

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-43.312

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits n'étaient pas établis; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié certaines sommes au titre de l'indemnité de préavis ainsi que de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont liés par les dispositions des articles L. 122-8, alinéa 3, et L. 122-9 du Code du travail précisant le calcul des indemnités de préavis et de licenciement revenant aux salariés; que, dès lors, en allouant à ce titre à M. X...

1853

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-43.313

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer certaines sommes au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont liés par les dispositions des articles L. 122-8, alinéa 3, et L. 122-9 du Code du travail précisant le calcul des indemnités de préavis et de licenciement revenant aux salariés; que, dès lors, en allouant à ce titre à M. X...

1854

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-41.816

Cour de cassation

facturation de denrées établie par la salariée, le 6 novembre 1991 et d'une liste d'achats manuscrite rédigée sur un papier non personnalisé, sans référence, ni aucune date, bien qu'il eût existé à l'époque des faits litigieux une carence de l'employeur dans la procédure de contrôle des achats des clients institutionnels, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il était avéré que la salariée avait établi volontairement une facturation erronnée de marchandises au profit d'un client de l'employeur; qu'elle a pu dès lors décider que ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis et constituaient une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

1855

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-44.384

Cour de cassation

les griefs avancés de nature à permettre de qualifier le licenciement; qu'en gardant le silence sur l'existence de propos injurieux étant de nature à justifier une rupture immédiate du contrat de travail, le conseil de prud'hommes, saisi des griefs avancés dans la lettre de licenciement, méconnaît son office au regard des dispositions combinées des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1856

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-43.162

Cour de cassation

le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée limitée du préavis; que le refus injustifié de M. X... pendant un mois de se présenter à son poste de travail pour obtenir une augmentation de son salaire constitue une telle faute; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-6 et L.

1857

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.221

Cour de cassation

Z..., de façon particulièrement circonstanciée, que celui-ci s'était livré à des actes impudiques de manière répétée; que cette déclaration avait été confirmé par Mme D..., autre salariée s'étant elle-même déclarée victime d'agissements de même nature et ayant attesté de la sincérité des déclarations de sa collègue; qu'en l'état de ces déclarations des deux salariées à la police, qui confirmaient les premières déclarations des intéressées à l'employeur, viole les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui considère que le licenciement de M. Z...

1858

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-43.272

Cour de cassation

serait le 23 mai 1992 et que son licenciement interviendrait le 7 juillet 1992; que, de ce fait, cette dernière date constituait le point de départ du délai de préavis qu'elle a été dispensée d'effectuer; que, dès lors, la salariée avait droit à un rappel de préavis et qu'en le lui refusant, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.

1859

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-42.086

Cour de cassation

X...; qu'en déduisant d'une lettre postérieure à cet incident, en date du 2 décembre 1991, que du fait de son silence sur une éventuelle mesure de licenciement, l'employeur n'avait jamais entendu procéder au licenciement du salarié, sans pour autant se prononcer sur le comportement du gérant le 12 novembre 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-32-4 à L. 122-32-7, L.

1860

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-41.410

Cour de cassation

Mais attendu que l'employeur s'étant borné à solliciter réparation du préjudice que lui avait causé le départ anticipé de la salariée avant la fin du préavis, sans invoquer aucune autre circonstance, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a constaté que ce préjudice se trouvait réparé par l'indemnité spécifique perçue par l'employeur en application de l'article L. 122-8 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Imprimerie Chirat aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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