Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 154
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-43.331
Cour de cassationimpliquant la constatation immédiate d'un fait rendant impossible la continuation du contrat de travail, le délai de vingt-deux jours séparant la lettre imputée à faute au salarié et son licenciement établit l'existence d'une tolérance empêchant par la suite l'employeur d'invoquer une faute grave; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; alors, en deuxième lieu, que la faute grave est celle qui rend la continuation du contrat de travail impossible, y compris pendant la durée du préavis; qu'en s'abstenant de préciser en quoi le comportement imputé au salarié rendait la continuation des relations contractuelles immédiatement impossible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-42.882
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la CRCAMM, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la troisième branche du moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 94-43.427
Cour de cassation, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale au titre de la maladie du salarié pendant la période correspondant au préavis de licenciement ne peuvent se cumuler avec l'indemnité compensatrice de préavis, le salarié fût-il dispensé d'exécuter celui-ci par décision de l'employeur; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 95-41.226
Cour de cassationRichard de La Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Le Printania, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 2 février 1978 par la société Le Printania en qualité de veilleuse de nuit ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 6 août 1992; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de rappels de salaires et de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-40.536
Cour de cassationMais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a constaté que le salarié ne justifiait pas de ses prétentions; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 222-32-1, L. 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-43.485
Cour de cassationétait entré en relation avec son nouvel employeur dès le début juin 1990 ; alors, d'autre part, que, subsidiairement, ne justifie pas légalement sa décision, retenant qu'il y avait eu modification substantielle injustifiée du contrat de travail de M. X... par suite d'une modification de sa rémunération et viole les articles 1134 d Code civil et L. 122-4, L. 122-8, L. 122-14-5 du Code du travail l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Kis faisant valoir qu'alors que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 94-40.113
Cour de cassationMais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement résultant des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-45.473
Cour de cassationLe fait pour un surveillant d'immeuble, lui-même locataire dans la résidence, de s'être pris de querelle, pendant un congé de maladie, avec un autre locataire pour un problème de voisinage, constitue un agissement du salarié dans sa vie personnelle et n'est pas constitutif d'une cause de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-41.046
Cour de cassations'était engagé à réserver à la société Techno-Genia l'exclusivité de son activité professionnelle; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que M. X... était intervenu dans le recrutement d'un salarié de la société Techno-Génia par la société Spiral, et qu'il avait aidé cette dernière à obtenir un marché pour les papeteries de la Chapelle d'Arblay, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-45.371
Cour de cassation122-4 du Code du travail; et alors qu'en l'absence de démission démontrée, dès lors que l'employeur n'a pas sanctionné le départ du salarié en procédant à son licenciement ou en prenant acte de la rupture du contrat de travail, le salarié dont le contrat de travail n'a pas été rompu ne peut prétendre à aucune indemnité; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir retenu, en analysant l'ensemble des pièces versées au débat, que la preuve d'une démission donnée le 1er juillet 1991 à son retour de congés par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.559
Cour de cassationde probité intellectuelle en relevant simplement que Mme Z... avait reçu, le 20 mai 1992, un ultime avertissement pour des faits identiques, sans constater que les faits sanctionnés par la lettre de licenciement étaient ceux-là même qui avaient déjà été sanctionnés par l'avertissement; que l'arrêt est entaché de manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, encore, que constitue une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement la participation du salarié à des rixes entraînant des violences réciproques; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate elle-même que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-42.564
Cour de cassationmodification était ou non substantielle, si son refus était ou non justifié et si en persistant dans son refus en dépit des multiples mises en garde de son employeur énoncées dans la lettre de rupture, Mme X... n'avait pas commis une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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