Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 153

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1825

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 94-42.520

Cour de cassation

licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'une circulaire dépourvue de portée réglementaire, qui n'était pas de nature à restreindre les droits que l'intéressé tenait de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un complément de salaire en rémunération des gardes médicales dont il a été dispensé au cours du préavis, l'arrêt énonce que M. X...

1826

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-45.276

Cour de cassation

de cause réelle et sérieuse; alors que, d'autre part, l'arrêt ne s'étant pas prononcé sur la durée déterminée ou indéterminée du contrat qui avait lié les parties, il ne pouvait prononcer des condamnations fondées sur l'existence d'un contrat à durée indéterminée; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-1 et suivants, L. 121-5, L. 122-8, L.

1827

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-43.552

Cour de cassation

selon le moyen, que le salarié licencié à tort est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis; que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a énoncé que ce salarié n'était pas apte à effectuer son préavis; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

1828

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 95-44.567

Cour de cassation

, si les négligences de M. X... n'avaient pas conduit, en 1991, à une aggravation intolérable de la perte, due aux agissements du vendeur, évaluée à 1 689 714 francs, rendant dès lors impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même le temps du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors que, de deuxième part, l'accumulation de fautes sérieuses, chacune insuffisante pour justifier un licenciement immédiat, peut caractériser une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise le temps du préavis; que, dès lors, en constatant que M. X...

1829

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-43.430

Cour de cassation

société a remporté des marchés au détriment de leur employeur, la société Rineau; que, par ailleurs, M. Z... était administrateur d'une autre société concurrente, la société TSI; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1135 du Code civil; et alors, d'autre part, subsidiairement, qu'en ne recherchant pas si les faits reprochés aux salariés ne constituaient pas à tout le moins les éléments objectifs d'une perte de confiance justifiant leur licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

1830

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-43.482

Cour de cassation

selon le moyen, d'une part, constitue une faute grave, celle qui rend impossible le maintien du salarié pendant la durée limitée du préavis en raison de la perturbation qu'elle crée dans le fonctionnement de l'entreprise, sans qu'il soit exigé l'existence d'un risque insupportable et immédiat; et qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, alors que, d'autre part, la cour d'appel qui a retenu que M. X...

1831

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 95-45.642

Cour de cassation

motifs de licenciement; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en disant le licenciement de M. de Haro justifié par une faute grave sans constater l'existence d'une lettre de licenciement motivée, ce que M. de Haro contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14.2, L. 122-14.1, L.122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que l'arrêt du 15 avril 1994 de la cour d'appel de Lyon se bornait à dire que la société Crédit lyonnais était fondée à rompre le contrat de travail de M. de Haro en raison du refus de ce dernier de rejoindre le poste de travail proposé; qu'en considérant que la cour d'appel avait jugé dans cet arrêt que la lettre constatant la rupture du contrat de travail de M.

1832

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-45.173

Cour de cassation

ces affectations successives en Afrique auraient été décidées par BSO; qu'ainsi, en se contentant du seul visa des débats, sans indiquer l'origine de ses constatations de fait qui ne pouvaient être déduites ni des pièces versées aux débats ni des conclusions des sociétés intéressées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-4 et L.

1833

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-41.130

Cour de cassation

455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, la cour d'appel a retenu le salaire que l'intéressé aurait continué à percevoir à Rantigny s'il y avait travaillé pendant le délai-congé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Z...

1834

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-43.638

Cour de cassation

Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1835

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-43.399

Cour de cassation

qu'en retenant, pour condamner l'employeur à verser des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés y afférents, qu'il n'était pas établi que l'absence injustifiée du 27 juillet ait perturbé sérieusement l'entreprise et que l'impossibilité de maintenir la relation de travail pendant la durée du préavis n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1836

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 94-45.584

Cour de cassation

dans l'entreprise pendant la durée du préavis; qu'en retenant que le refus par le salarié de la modification non substantielle de son contrat de travail constituait une faute grave, sans relever que le comportement du salarié avait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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