Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 152
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-44.291
Cour de cassationla lettre de licenciement fixe les limites du litige; que l'employeur se bornait à reprocher à la salariée à l'occasion du fait de la pétition, parmi d'autres, une attitude de nature à troubler l'esprit du comité; qu'ainsi, la cour d'appel a retenu à partir du fait de la pétition des griefs non formulés dans la lettre de licenciement et violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 12214-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en faisant signer aux usagers de l'association une pétition hostile à l'employeur, la salariée avait provoqué un conflit entre l'association et ses clients; que la lettre de licenciement visant expressément cette pétition, le grief du moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-40.862
Cour de cassationfait qui la justifie, une faute grave; qu'en énonçant que le refus que Mme X... a opposé à la modification que la société H. Perez entendait lui appliquer, n'est pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel, qui ne relève pas que cette sanction était disproportionnée aux agissements qui étaient reprochés à la salariée, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.881
Cour de cassationde son salaire, le refus de l'employeur de fournir à M. Y... les documents nécessaires au calcul de la partie variable de son salaire -documents dont la cour d'appel a constaté qu'ils étaient incomplets et inexploitables- justifiait le refus du salarié de participer à des réunions de travail; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, et en tout état de cause, la cour d'appel a constaté que les documents comptables fournis par l'employeur pour s'opposer à la demande de rappel de salaire de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-43.799
Cour de cassationdepuis le 1er août 1992 a été licencié le 4 février 1993 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au salarié, alors, selon le moyen, que sont constitutives d'une faute grave privative des indemnités de rupture, au sens de l'article L. 122-8 du Code du travail, les injures proférées par un cadre à l'égard des membres du personnel, peu important le fait que celles-ci comportent ou non une imputation précise ou un dénigrement et aient été ou non tenues sérieusement; que la cour d'appel qui, pour dire abusif le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-40.107
Cour de cassationfaute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis; que la cour d'appel n'a pas constaté que le refus de M. X... de rejoindre son poste avait revêtu cette caractéristique; qu'ainsi, la décision manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-42.950
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SCS Villette Corentin X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-42.137
Cour de cassationla lettre litigieuse ne constituait qu'une réponse humoristique au constat de l'employeur du 20 mai 1993 dont la teneur avait froissé la susceptibilité du personnel féminin de l'entreprise, et que le fait de l'avoir transmise à l'employeur ne pouvait caractériser à son encontre l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, de troisième part, que, à tout le moins, en décidant que l'envoi de la lettre incriminée par une salariée investie de responsabilité ne constituait même pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.803
Cour de cassationet juger que le licenciement était fondé sur une faute grave n'ouvrant droit à aucune indemnité de préavis; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... abusait des responsabilités qui lui étaient confiées et ne respectait pas la voie hiérarchique, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-40.739
Cour de cassationl'ensemble des précédents, même s'ils avaient été sanctionnés en leur temps, pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié; qu'en énonçant qu'il n'y avait pas lieu de retenir les faits commis par M. X... en 1991 et 1992, aux motifs qu'ils avaient déjà fait l'objet de deux lettres d'avertissement, les juges du fond ont violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors que, les attestations, spécialement celles de Mlle Y..., comptable de l'entreprise Z..., énonçaient clairement que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-44.331
Cour de cassationAyant estimé que le déplacement du siège de l'entreprise n'avait entraîné aucune modification du contrat de travail, une cour d'appel juge exactement que le refus de la salariée d'exécuter son travail conformément aux directives de l'employeur caractérise une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-41.109
Cour de cassationEn vertu de l'article 9 de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers, il est interdit d'occuper plus de 6 jours consécutifs le même salarié, y compris pour les gardes et les astreintes. En conséquence, le refus par un laborantin d'accomplir une garde ne saurait constituer une faute grave dès lors qu'en l'assumant, le salarié aurait enfreint l'interdiction de travailler plus de 6 jours consécutifs prévue par la convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 94-43.976
Cour de cassationgrave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement, notamment d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de prime de panier ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen, que la faute visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; que pour débouter M. X...
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Méthode et périmètre
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