Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.799

Arrêt du 15 octobre 1997Pourvoi n° 95-43.799

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a estimé que les faits imputés au salarié appartenaient au domaine de la simple plaisanterie de fin de banquet, a pu décider qu'ils ne constituaient pas une faute; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Soprosec Justin X..., dont le siège est 9, place Charles Beraudier, 69009 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Jean Claude Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la SNC Soprosec Justin X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... au service de la société Jambon d'Aoste puis de la société Soprosec Justin X... depuis le 1er août 1992 a été licencié le 4 février 1993 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au salarié, alors, selon le moyen, que sont constitutives d'une faute grave privative des indemnités de rupture, au sens de l'article L. 122-8 du Code du travail, les injures proférées par un cadre à l'égard des membres du personnel, peu important le fait que celles-ci comportent ou non une imputation précise ou un dénigrement et aient été ou non tenues sérieusement; que la cour d'appel qui, pour dire abusif le licenciement de M. Y..., s'est déterminée par le fait que les injures relatées par ceux qui en étaient l'objet ou les témoins ne comportaient aucune imputation précise ou dénigrement et avaient pu n'être que des plaisanteries de fin de banquet, n'a pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a estimé que les faits imputés au salarié appartenaient au domaine de la simple plaisanterie de fin de banquet, a pu décider qu'ils ne constituaient pas une faute; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soprosec Justin X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613722facd58014677403f12

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722facd58014677403f12.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 octobre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.