Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 151
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41.590
Cour de cassationles 11 mars 1994, 1er, 2 et 3 avril 1994, qu'il importe peu que les reproches n'aient pas été formulés lors de l'entretien préalable, que les salariés n'ayant été informés de leur licenciement que le 5 avril 1994 ne pouvaient justifier de leur absence les 2 et 3 avril 1994; que, par suite, la faute grave est caractérisée; que pour en avoir autrement décidé, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur soulignait dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes que les époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41.762
Cour de cassationqu'il a été licencié le 5 septembre 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 janvier 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que l'état d'ébriété du salarié constaté sur le lieu du travail ne saurait constituer une faute grave parce qu'il n'était pas établi qu'elle aurait mis en danger le fonctionnement de l'entreprise, faute d'avoir vérifié si un tel agissement permettait la poursuite du contrat de travail pendant la durée d'un préavis; et alors, d'autre part, que viole les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-44.053
Cour de cassationL'employeur qui licencie un salarié à raison du refus par celui-ci d'un changement de ses conditions de travail, sans se prévaloir d'une faute grave, est fondé à lui imposer d'exécuter son préavis dans les conditions nouvellement prévues.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 94-44.784
Cour de cassationConstitue une faute grave justifiant le licenciement, le refus d'un salarié de se soumettre à une modification d'échelon résultant d'une sanction disciplinaire, dès l'instant que la sanction de rétrogradation prise par l'employeur est justifiée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-43.013
Cour de cassationune faute grave à la suite d'un nouveau manquement professionnel; qu'en décidant, par un motif inopérant, que des faits similaires ayant déjà fait l'objet d'un avertissement du 26 août 1992 ne peuvent caractériser la commission d'une faute grave un an plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-42.347
Cour de cassationLe salarié malade ne peut être licencié, selon l'article 21 de la convention collective nationale du caoutchouc, que si son remplacement est devenu nécessaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-40.734
Cour de cassationimportant que cette notification ait été irrégulière ou que le salarié n'en ait pas eu connaissance effective; qu'en fixant le point de départ du préavis au jour où la lettre de licenciement avait été régulièrement notifiée au domicile principal du salarié et où celui-ci avait pu en avoir une connaissance effective, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-43.626
Cour de cassation'indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a omis de rechercher si le soupçon de vol retenu comme juste cause de licenciement n'était pas de nature à jeter le discrédit sur l'entreprise et nuire à son fonctionnement même pendant la durée de préavis; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-42.759
Cour de cassation", c'est-à-dire d'avoir mis en contact une entreprise concurrente avec un client potentiel et qui était en premier lieu, adressée à la société Def; que la société Def ayant ainsi invoqué un motif de licenciement étranger à l'objet de la saisine de la juridiction pénale, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1351 du Code civil et L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-44.086
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de M. Y..., si la société Encyclopaedia Britannica n'avait pas rendu impossible l'exécution du préavis dès lors qu'elle avait joint à la lettre de licenciement le certificat de travail et le solde de compte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de se livrer à la recherche invoquée dès lors qu'elle constatait que le salarié était en arrêt de travail et ne pouvait de ce fait exécuter son préavis; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-45.257
Cour de cassationSi le gérant non salarié d'une succursale peut être rendu contractuellement responsable de l'existence d'un déficit d'inventaire en fin de contrat et tenu d'en rembourser le montant, il doit, aux termes de l'article L. 782-7 du Code du travail, bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale. Il ne peut être privé, dès l'origine, par une clause du contrat, du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles En conséquence, la juridiction prud'homale qui n'est pas liée par la définition donnée par la convention des parties des faits susceptibles d'en entraîner la rupture sans préavis ni indemnité, doit apprécier si les faits reprochés aux gérants sont constitutifs d'une faute grave
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-43.393
Cour de cassation-elle établie, ne peut justifier un licenciement pour faute grave; que la cour d'appel qui a relevé que n'étaient invoqués et prouvés à l'encontre de M. X... que la mauvaise gestion, le refus d'appliquer les procédures et la négligence dans le suivi des comptes clients, n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave du salarié et a ainsi violé l'article L. 122-8 du Code du travail; et alors, d'autre part, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis; que la cour d'appel n'a pas recherché en quoi ce maintien d'une courte durée eût été, compte tenu des fautes commises, impossible; d'où il suit que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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