Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 150

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1789

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-42.988

Cour de cassation

comme secrétaire particulière d'une secrétaire juridique dont il avait fait régulariser l'embauche par la société, le non-respect par le salarié du cahier des charges internes de son employeur des détournements de documents et de clientèle griefs dont aucun n'a été examiné par l'arrêt attaqué ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés à M. X...

1790

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-41.430

Cour de cassation

et libératoire ; que, le caractère d'ordre public des dispositions régissant la rupture unilatérale du contrat à durée indéterminée ne fait pas obstacle à ce que les parties transigent sur les conséquences civiles du licenciement, mais interdit la renonciation aux avantages découlant des règles d'ordre public ; que, notamment, les articles L. 122-7 et L. 122-8 du Code du travail rendent nulle toute renonciation au bénéfice du délai-congé ; que la saisine du conseil de prud'hommes pour obtenir paiement du préavis démontre de manière irréfragable que M. Y...

1791

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-41.462

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail et alors, d'autre part, que le refus délibéré d'un salarié de se soumettre aux instructions de son employeur constitue un acte d'insubordination caractérisé susceptible d'entraîner la rupture immédiate du contrat de travail pour faute grave, ou tout au moins un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1792

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.479

Cour de cassation

de maladie, il avait cessé d'accomplir toute vacation pour le compte de son employeur, la caisse régionale ; qu'en considérant néanmoins comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du docteur X... qui avait continué à dispenser des soins aux patients de son cabinet durant ses périodes d'arrêts de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et L. 122-14-4 du même Code ; alors, aussi, qu'en tout état de cause, le docteur X...

1793

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-42.202

Cour de cassation

a fait publier, sans leur accord, des articles écrits par ses collaborateurs subordonnés dans la revue "Confluent 47" ; qu'au vu de ces éléments, en refusant de qualifier les faits reprochés de faute grave, compte tenu de la profession de M. X... et des obligations afférentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas liée par la qualification donnée aux faits par la convention collective applicable, a relevé que M. X...

1794

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 94-43.237

Cour de cassation

Viole les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-34 du Code du travail la cour d'appel qui énonce que l'abandon de poste commis par un éducateur spécialisé doit, compte tenu de l'importance de sa présence dans l'établissement où sont hébergés des adultes handicapés, être considéré comme une faute dont la gravité ne permet pas la continuation du contrat de travail pendant la durée du préavis, après avoir retenu que la disposition du règlement intérieur de l'établissement sanctionnant par un avertissement le fait isolé pour un éducateur n'ayant pas fait l'objet de sanctions antérieures pour des faits similaires de laisser sans surveillance, même momentanément, les personnes accueillies, n'avait qu'une valeur indicative.

1796

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-44.597

Cour de cassation

que, dès lors, en constatant, en violation de l'article 6 de son contrat de travail qui lui interdisait toute activité susceptible de concurrencer l'employeur et en décidant, néanmoins, que cet agissement constituait une simple cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1797

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-41.667

Cour de cassation

Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M.

1798

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-43.512

Cour de cassation

qu'il lui incombe donc de rapporter la preuve d'un acte positif du salarié, manifestant d'une façon non équivoque sa volonté de démissionner de son emploi; que dès lors, en mettant à la charge du salarié l'initiative et l'imputabilité de la rupture, sans avoir constaté les faits propres à établir cette volonté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-4-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas retenu l'existence d'une démission, s'est bornée à constater que M. Y..., qui n'a pas repris le travail à l'issue de la période de chômage partiel, ne démontrait pas avoir été licencié; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

1799

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-40.993

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... ayant une ancienneté de 39 ans et 11 mois, a été licencié pour motif économique le 9 novembre 1993 avec dispense d'accomplir son préavis à compter du 24 décembre 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accordé au salarié un complément d'indemnité de préavis alors, selon le moyen, que l'article L.

1800

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-45.437

Cour de cassation

de constituer une autre société, cela même si l'objet social de celle-ci est identique à celui de l'employeur; que, par suite, en considérant, pour le débouter de ses demandes, qu'il avait commis une faute grave en créant, pendant qu'il était au service de l'employeur, une autre société ayant le même objet social, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, en deuxième lieu, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

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