Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 149
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.743
Cour de cassationCarmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que Mme Y... a été engagée en qualité de secrétaire le 1er juillet 1977 par la société Meyer et Wanner; qu'elle a été promue ultérieurement cadre administratif; qu'en septembre 1991, la société Meyer et Wanner a cédé une partie de son activité à la société Meyer et Wanner-Top distribution avec reprise du personnel par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.797
Cour de cassation; que, dès lors, en décidant que le congédiement de Mme X... consécutif à la plainte pour violences qu'elle avait déposée le 31 août 1992 contre son employeur et qui avait fait l'objet le 4 janvier 1994 d'un classement sans suite par le Parquet, était simplement justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'est abusive l'action en justice exercée par pure malice ou de mauvaise foi; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 95-45.440
Cour de cassationde sa part une faute grave ; qu'ayant constaté que Mme X... avait refusé d'accepter la rétrogradation imposée par l'employeur, la cour d'appel ne pouvait décider que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave, sans s'expliquer sur le bien fondé de cette rétrogradation ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles L 122-8 et L 122-9 du Code du travail et alors, d'autre part, que l'absence de réponse à une mise en demeure de l'employeur et le défaut de reprise de son travail par un salarié qui refuse d'accepter une mesure de rétrogradation décidée dans l'entreprise, constitue une faute grave, qui ne peut être excusée par l'introduction d'une procédure prud'homale de la part du salarié, ni par la durée d'un congé de maladie non-renouvelé ; qu'en décidant que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-42.841
Cour de cassation; Qu'en fondant sa décision sur les seules affirmations de l'employeur contestées par le salarié, alors qu'il lui appartenait d'apprécier elle-même si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du Travail ; Attendu que, pour condamner le Cabinet Papineau à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que le licenciement a été prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il résulte que sont dues toutes les indemnités y compris celle de préavis ; que certes, l'employeur soutient que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 94-45.537
Cour de cassationEn application des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, si le salarié est, en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, déclaré inapte par le médecin du Travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail, et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités ; s'il ne peut proposer un tel poste, il doit faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-42.108
Cour de cassationde caisse de 14 344,71 francs pour ses besoins personnels, et une somme de 11 564,30 francs par chèques utilisée à des fins extraprofessionnelles, ces deux sommes n'ayant pas été restituées par la salariée à la date de l'arrêt ; qu'en estimant que ces détournements n'étaient pas constitutifs de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'à tout le moins, en ne précisant pas quelle "attitude" et quelles "habitudes résultant du mode de gestion des comptes" auraient pu priver les fautes commises par Mme X... du caractère de fautes graves, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-42.250
Cour de cassationSelon l'article L. 122-8 du Code du travail, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. Un salarié a donc droit au paiement d'une prime d'intéressement pour la période de préavis même si l'accord d'intéressement, qui ne peut déroger aux dispositions plus favorables de la loi, limite le bénéfice de cette prime au temps effectivement travaillé à l'exclusion des périodes non oeuvrées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-42.616
Cour de cassationdéloyal au préjudice de son employeur et au profit de son concubin ; qu'en estimant que les faits dont elle ne dénie pas le caractère de gravité seraient excusés par les relations intimes entretenues entre la salariée et la personne au profit de laquelle les agissements répréhensibles ont été commis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-44.990
Cour de cassationdue ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à régler à Mlle X... une somme au titre des commissions impayées, alors, selon le moyen, que si la dispense par l'employeur d'exécuter le travail pendant la période du délai-congé, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.386
Cour de cassation; que, de ce chef, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de quatrième part, le conseil de prud'hommes ne pouvait rejeter sa demande en paiement d'une indemnité de préavis en se fondant sur le seul caractère réel et sérieux des faits qui étaient reprochés au salarié ; que, de ce chef, il a violé les dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure que le salarié ait invoqué devant les juges du fond l'application des dispositions de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.239
Cour de cassationles 22 et 23 mai 1992 et 11 et 12 septembre 1992 et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, en se déterminant par des motifs incriminant l'équipe dont M. X... faisait partie sans caractériser à la charge de celui-ci aucun fait précis constitutif de la fraude alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14.3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.240
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 16 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors que, selon le moyen, en se déterminant par des motifs incriminant l'équipe dont M. X... faisait partie sans caractériser à la charge de celui-ci aucun fait précis constitutif de la fraude alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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