Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 148

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1765

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 94-42.728

Cour de cassation

alors que, d'autre part, faute de préciser la date exacte à laquelle la pièce avait été réalisée par M. Y..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de considérer que la position prise par la société Bernasconi dans sa lettre du 28 mars 1991 ne lui permettait plus d'invoquer la malfaçon à l'appui du licenciement intervenu le 22 avril 1991 au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, de plus, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Bernasconi faisant valoir qu'elle n'avait eu connaissance de la malfaçon du collecteur commise par M. Y... que le 11 avril 1991, date à laquelle elle l'avait mis à pied à titre conservatoire, et qu'elle ignorait totalement ce fait lors de l'envoi de la lettre du 28 mars 1991 (conclusions d'appel p.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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1766

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-45.409

Cour de cassation

sur les attestations de Mme Y..., comptable, et de M. X..., directeur administratif et financier jusqu'au mois de mars 1991, qui étaient nécessairement étrangères aux faits reprochés à l'intéressé d'avril à octobre 1991; qu'en se déterminant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, de deuxième part, que le nouvel employeur ne saurait être tenu de la simple faveur consentie au salarié par l'ancien; qu'il s'ensuit qu'en considérant que le fait que la Société charbonnière et pétrolière Patin ait autorisé M.

1767

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-45.208

Cour de cassation

société Roussel Uclaf, pour la défrayer lorsqu'elle traitait les dossiers du régime collectivité; que ces griefs n'imputaient aucun détournement personnel à l'intéressée mais faisait ressortir des insuffisances caractérisées du service dont la gestion lui était confiée; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de cette salariée n'était justifié ni par une faute lourde, ni par une faute grave, ni même par une faute réelle et sérieuse, au motif que la société Roussel Uclaf est irrecevable à soutenir que la lettre de licenciement avait reproché "une désorganisation des services dont la dame X...

1768

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-45.012

Cour de cassation

du préavis; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui se borne à énoncer un motif vague tiré du "comportement sans pudeur, bruyant et parfois grossier", sans indiquer un fait précis imputable à la salariée d'une importance telle qu'il a justifié son licenciement immédiat sans indemnité, ne satisfait pas aux exigences combinées des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1769

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-42.049

Cour de cassation

?", d'autre part, à propos du secrétaire général de la société qui rentrait de déjeuner à 13 heures 45, "je vois que mon intervention auprès du patron a manifestement porté ses fruits", l'intéressée faisant ainsi allusion au fait qu'elle avait fait part au président-directeur général de la société des soi-disant "absences" du secrétaire général dès que ce dernier "avait le dos tourné", ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8 et L.

1770

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-45.246

Cour de cassation

dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que le grief tiré de l'absence d'arrêt définitif des comptes de l'exercice 1989 au mois d'avril 1990 avait trait à une tâche incombant à l'expert-comptable; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mlle X... avait tenu à la disposition de l'expert-comptable en temps utile les éléments comptables nécessaires à l'arrêté des comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, d'autre part, à l'appui du grief tiré du comportement injurieux de Mlle X... envers ses supérieurs, la société Genevrier versait aux débats l'attestation de M. Y...

1771

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-44.831

Cour de cassation

l'indemnité compensatrice de préavis; qu'en retenant comme salaire de référence la somme de 17 665,90 francs qui incluait la moyenne des commissions dues pour les 24 derniers mois et prenait notamment en compte une prime d'objectif d'un montant de 35 000 francs due pour la période du 1er octobre au 30 septembre 1986, la cour d'appel a violé l'article L.

1772

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 96-40.052

Cour de cassation

le moyen, qu'il n'est pas contesté que dès après sa lettre de rupture du 11 février 1991, la salariée était entrée au service d'un autre employeur, le 15 février, se mettant ainsi dans l'impossibilité d'exécuter son préavis; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui a alloué à la salariée une indemnité compensatrice d'un préavis non effectué, a violé l'article L. 122-8 du Code du travail; alors, en outre, que l'arrêt attaqué, qui a alloué une indemnité compensatrice de préavis sans constater que ce préavis avait été effectué ou que son accomplissement avait été rendu impossible par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1773

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1998, 96-12.159

Cour de cassation

M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1 à 4 de l'ordonnance n 86-1134 du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 122-8 du Code du travail et l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+1
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1774

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.658

Cour de cassation

dans l'une des agences de la société, n'étaient pas suffisants à établir que l'employeur avait fait une application volontaire de la convention ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le cinquième moyen, du pourvoi principal formé par la société ainsi que sur le second moyen du pourvoi incident formé par le salarié : Vu les articles L. 122-6 et L.

1775

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.237

Cour de cassation

les incitant à poser des questions et à utiliser des moyens dilatoires pour retarder la consultation du comité central d'entreprise sur le projet, ce qui s'était effectivement traduit par un report de la question au comité central d'entreprise suivant du 26 mai 1993; que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'en agissant de la sorte M. de X...

1776

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.849

Cour de cassation

est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis; que la cour d'appel n'a pas recherché en quoi ce maintien d'une courte durée aurait été, compte tenu des fautes reprochées à Mme X... par son employeur, impossible; qu'ainsi l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

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