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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 96-40.052

Date
10/02/1998
Chambre
Chambre sociale
Numéro
96-40.052
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Rhône Poulenc Rorer s'était abstenue de réintégrer la salariée et de procéder à son licenciement, la laissant sans aucun travail depuis le mois de novembre 1990, a fait ressortir que l'employeur avait mis la salariée dans l'impossibilité d'exécuter son préavis; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que la salariée n'avait plus aucun travail depuis la fin du mois de novembre 1990 et n'obtenait aucune réponse de l'employeur à ses lettres demandant le règlement de sa situation, et, d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser la salariée, a, en décidant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
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Conclusion : Condamne la société Rhône Poulenc Rorer aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Prise d'acte pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 11 février 1991
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rhône Poulenc Rorer, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de Mme Maria-Teresa Y..., domiciliée chez M.

X..., ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.

Finance, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M.

Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhône Poulenc Rorer, de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a été engagée, par contrat du 23 septembre 1985, en qualité de chef de produit anticancéreux, par la société Rhône Poulenc Santé; que, par avenant du 1er septembre 1988, elle a été affectée, en qualité de directeur de marketing, au sein d'une filiale espagnole du groupe, la société Rhône Poulenc Farma Sae; que cette société ayant mis fin à sa mission le 2 avril 1990, il lui a été indiqué, par courrier du 30 mai 1990, qu'un poste de direction de marketing lui serait confié dans une autre filiale espagnole dont la création était envisagée; que ce projet de création de filiale ayant été définitivement abandonné fin novembre 1990, la salariée, qui n'a pu obtenir de réponse à plusieurs courriers adressés à la société Rhône Poulenc Rorer demandant le règlement de sa situation, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 11 février 1991 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Rhône Poulenc Rorer fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 1995) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué a rappelé que le contrat modifié à la suite de la restructuration de la société et accepté par la salariée prévoyait un licenciement de celle-ci pour cause économique au cas de non-création de la filiale prévue comme devant l'employer, ce qui constituait le seul reclassement possible au sein du groupe, comme le reconnaissait la salariée; que l'arrêt attaqué, qui a constaté que la rupture du contrat de travail était la conséquence de l'échec des pourparlers pour la création de cette filiale et n'a pas constaté la possibilité de réintégration, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, déclarer le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que la salariée n'avait plus aucun travail depuis la fin du mois de novembre 1990 et n'obtenait aucune réponse de l'employeur à ses lettres demandant le règlement de sa situation, et, d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser la salariée, a, en décidant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés afférente au préavis, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas contesté que dès après sa lettre de rupture du 11 février 1991, la salariée était entrée au service d'un autre employeur, le 15 février, se mettant ainsi dans l'impossibilité d'exécuter son préavis; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui a alloué à la salariée une indemnité compensatrice d'un préavis non effectué, a violé l'article L. 122-8 du Code du travail; alors, en outre, que l'arrêt attaqué, qui a alloué une indemnité compensatrice de préavis sans constater que ce préavis avait été effectué ou que son accomplissement avait été rendu impossible par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Rhône Poulenc Rorer s'était abstenue de réintégrer la salariée et de procéder à son licenciement, la laissant sans aucun travail depuis le mois de novembre 1990, a fait ressortir que l'employeur avait mis la salariée dans l'impossibilité d'exécuter son préavis; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rhône Poulenc Rorer aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rhône Poulenc Rorer à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/02/1998
Numéro d'affaire
96-40.052
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rhône Poulenc Rorer, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de Mme Maria-Teresa Y..., domiciliée chez M. X..., ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhône Poulenc Rorer, de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avoc…