Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 147

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1753

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40.063

Cour de cassation

, ne justifiaient pas une mesure de licenciement; qu'en se bornant ainsi à se référer à l'ancienneté du salarié et à l'absence de griefs antérieurs quand, à eux seuls, les graves manquements commis par M. Y... ne permettaient pas le maintien du contrat de travail, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14.4 du Code du travail; alors que, d'autre part, la cause réelle et sérieuse de licenciement peut exister en l'absence de faute grave et malgré son caractère isolé; qu'en s'abstenant de rechercher si les erreurs de caisse répétées de M. Y...

1754

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.522

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés X... France, A... France et B... France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été engagée comme adjointe de direction par la société X... France par contrat du 7 juin 1990, à l'initiative de son époux, alors directeur commercial de cette société, lequel exercera également peu de temps après des fonctions de direction pour les sociétés B...

1755

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.523

Cour de cassation

avec la personne recrutée comme son adjoint; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, sans même prendre en considération le fait que l'employeur lui-même avait estimé que le salarié pouvait être maintenu à son poste pendant trois mois, la cour d'appel, d'une part, n'a pas justifié légalement sa décision, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; d'autre part, n'a pas répondu aux conclusions d'appel, que son refus de collaborer" ne constituait pas de toute évidence, une faute grave, pas même dans l'esprit des employeurs de M. Z...

1756

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-45.373

Cour de cassation

alors, de cinquième part, que le contrat de travail subsiste jusqu'à l'expiration du délai de préavis, même si le salarié est dispensé du préavis et qu'il résulte de la lettre de licenciement que le préavis de M. X... était de trois mois; qu'en déclarant tardive la proposition de reclassement faite le 15 avril 1993 parce que postérieure à la lettre de licenciement du 2 février 1993, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors, enfin, que le contrat de travail de M. X...

1757

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-42.858

Cour de cassation

La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. Dès lors, une cour d'appel, qui a constaté qu'un véhicule de fonction pouvait être utilisé par un salarié pour ses besoins personnels, a pu décider qu'il s'agissait d'un avantage en nature dont la privation devait être compensée par une indemnité.

1758

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-42.730

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1759

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 96-41.109

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du directeur de la Sadag, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1760

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.381

Cour de cassation

de garde; que, dès lors, en jugeant abusif le licenciement de ce salarié qui, pour pouvoir regarder un film à la télévision, avait entrepris sa ronde plus tôt, en laissant les barrières ouvertes, ce qui avait permis à un autre salarié de s'introduire à l'intérieur du dépôt d'autobus pour y commettre un vol, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, à tout le moins les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même Code; alors, de deuxième part, qu'ayant constaté que M. X...

1761

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-42.816

Cour de cassation

que dès lors, en constatant que chaque grief, fautes de gestion, indélicatesses et détournement, pris isolément, constituait un motif légitime de rupture et en décidant néanmoins, que le licenciement reposait sur une simple cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave laquelle résulte pourtant de l'accumulation de griefs sérieux établis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, que les services rendus par le passé par le salarié ne suffisent pas à écarter la faute grave; que dès lors, en retenant l'activité bénévole passée de M. X... pour écarter la faute grave résultant notamment des indélicatesses et détournements commis, la cour d'appel a violé les articles L.

1762

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-45.104

Cour de cassation

Selon l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, nul ne peut être employé par une entreprise de surveillance et de gardiennage ou par une entreprise de transports de fonds s'il a fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive et selon l'article 18, alinéa 2, de la même loi, le licenciement du salarié ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 6 et qui résulte directement de l'entrée en vigueur de ladite loi est fondé sur un motif réel et sérieux et ouvre droit aux indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.

1763

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-42.206

Cour de cassation

garde de son employeur, constituait un manquement aux obligations découlant de cette exécution, et en déduisant cependant de ce seul refus une volonté claire et non équivoque de démissionner, alors même que la prise d'acte de la rupture par l'employeur s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en ignorant les conclusions d'appel de Mme X...

1764

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-42.707

Cour de cassation

moyen, l'un au moins des deux griefs, à savoir le vol de matériel publicitaire au détriment de l'employeur considéré par le juge pénal comme établi et comme justifiant le licenciement, constitue une faute grave si non lourde excluant les indemnités de rupture et que le jugement attaqué en allouant cependant lesdites indemnités a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

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