Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 146

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1741

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.250

Cour de cassation

alors que le fait qu'un agissement contraire à l'intérêt d'une société ait été couvert par son président n'est pas de nature à dépouiller ce fait de son caractère fautif ; qu'en jugeant que la société Métrologie France n'était pas fondée à reprocher à M. Y... un agissement que celle-ci considérait comme gravement fautif, au seul motif que l'ancien président de cette société l'avait approuvé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-41 et suivants du Code du travail ; alors qu'en se bornant à énoncer que les contrats conclus avec Mme Lapresle B...

1742

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-42.449

Cour de cassation

professionnelle et même sa responsabilité pénale, et était de nature à ternir sérieusement sa réputation auprès de sa clientèle présente et à venir; alors, d'autre part, que, en admettant que le comportement reproché à Mme Y... n'ait pas répondu à la qualification de détournement, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme Y... n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que l'utilisation des fonds de la succession A... au profit d'autres successions par Mme Y...

1743

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-42.710

Cour de cassation

Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Serca, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu le principe de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal, ensemble les articles L. 122-14-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1744

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.446

Cour de cassation

par l'un de ces fournisseurs, peu important que cette dissimulation se soit ou non accompagnée d'une corruption effective de l'intéressé; si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que M. X... avait dissimulé à l'APAS ses liens avec la Socodim, ce qui suffisait à caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.

1745

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-43.348

Cour de cassation

avait refusé, après l'échec de près d'un mois de négociations, et à la date où la mutation devait prendre effet, de rejoindre le poste auquel il avait été, sans abus de droit et dans des conditions normales, affecté, et qui a par ailleurs relevé que l'employeur n'était pas en mesure de le maintenir sur son ancien secteur, ce dont il résultait que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis était impossible, ne pouvait, en violation des articles L.

1746

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.013

Cour de cassation

alors, encore, que M. X... avait relevé dans ses conclusions d'appel, de même que les premiers juges, les contradictions des prétendues témoins, dûment constatatées dans un procès verbal de gendarmerie; quen s'abstenant de s'expliquer sur la réalité de ces contradictions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1748

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40.147

Cour de cassation

qu'en décidant que la faute grave était justifiée par les relevés téléphoniques établis par la société France Télécom et complétés par l'employeur, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur des éléments objectifs permettant d'établir la culpabilité du salarié quant à l'utilisation abusive du téléphone de l'entreprise et a ainsi violé les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; que ne commet pas de faute grave le salarié qui utilise à des fins personnelles le téléphone de l'entreprise; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-8 et L.

1749

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.276

Cour de cassation

alors que deuxièmement, la durée du contrat de travail est distincte de la durée d'un contrat de détachement du salarié par lequel il est mis, temporairement, à la disposition d'une autre entreprise; qu'en décidant que le terme du détachement emportait la rupture du contrat de travail, les juges du fond ont violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-13 du Code du Travail ; Mais attendu que par une interprétation que l'ambiguité du contrat rendait nécessaire, la cour d'appel, par motifs adoptés, a constaté que le terme du contrat de détachement de M. Y... auprès de l'association Maine-Expansion correspondait à la date fixée par l'employeur pour son départ en retraite; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L.

1750

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40.235

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Credinfor, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1751

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40.258

Cour de cassation

d'entraîner la rupture immédiate du contrat de travail pour faute grave; qu'en estimant que "ne peut être considéré en soi comme fautif, le refus du salarié de se rendre à une convocation de son employeur en vue d'une sanction", alors que cet acte d'insubordination est constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1752

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-43.993

Cour de cassation

que le salarié ayant été licencié à la fin de l'exercice 1990-1991, les indemnités de rupture auraient dû être calculées sur un salaire moyen de 13.833 francs et non pas de 26 000 francs qui correspond à la partie fixe du salaire et à l'avance sur la rémunération variable allouée à titre provisoire; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est contredite et a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9 et R.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.