Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.109

Arrêt du 8 juillet 1997Pourvoi n° 95-41.109

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En vertu de l'article 9 de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers, il est interdit d'occuper plus de 6 jours consécutifs le même salarié, y compris pour les gardes et les astreintes.
  • En conséquence, le refus par un laborantin d'accomplir une garde ne saurait constituer une faute grave dès lors qu'en l'assumant, le salarié aurait enfreint l'interdiction de travailler plus de 6 jours consécutifs prévue par la convention collective.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-8 du Code du travail et 9 de la convention collective des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers ;

Attendu qu'en vertu du second de ces textes, il est interdit d'occuper plus de 6 jours consécutifs le même salarié, y compris pour les gardes et les astreintes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de laborantin par la société Fondard-Belujon-Prouteau a refusé de prendre la garde du 15 et 16 août 1992 après avoir travaillé les cinq jours précédents ; qu'il a été licencié le 26 août 1992 ;

Attendu que, pour décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a relevé qu'il avait refusé d'accomplir la garde alors qu'il avait été prévenu au mois de janvier 1992, qu'il avait été mis en demeure en juillet 1992 et qu'il avait eu la possibilité d'organiser son emploi du temps afin de ne pas travailler cinq jours consécutifs au cours de la semaine précédant la garde ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le refus de prendre la garde ne saurait constituer une faute grave dès lors qu'en l'assumant, le salarié aurait enfreint l'interdiction de travailler plus de six jours consécutifs prévue par la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1799ba5988459c5249b

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