Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.202

Arrêt du 9 janvier 1996Pourvoi n° 92-43.202

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 avril 1992), que Mlle Y., engagée le 19 septembre 1987 par M. et Mme X. en qualité d'employée de maison et d'employée dans l'entreprise commerciale d'exposition et de vente de tableaux exploitée par M. X., a été licenciée pour faute grave par lettre du 15 novembre 1989.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

33 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert X..., demeurant Centre Artistique, Manoir du Mad, 54890 Bayonville,

2 / Mme X..., demeurant Centre Artistique, Manoir du Mad, 54890 Bayonville, en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mlle Nathalie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 avril 1992), que Mlle Y..., engagée le 19 septembre 1987 par M. et Mme X... en qualité d'employée de maison et d'employée dans l'entreprise commerciale d'exposition et de vente de tableaux exploitée par M. X..., a été licenciée pour faute grave par lettre du 15 novembre 1989 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la contradiction de motifs équivaut à une absence totale de motivation ;

qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... avait fait valoir devant la cour d'appel que la salariée n'apportait pas la preuve des heures supplémentaires qu'elle affirmait avoir effectuées ; qu'en décidant qu'il n'aurait pas contesté l'accomplissement des heures supplémentaires que la salariée prétendait avoir effectuées, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre des motifs de fait et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, en second lieu, que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ;

qu'en l'espèce, M. X... a contesté devant la cour d'appel la demande en paiement d'heures supplémentaires sollicitées par la salariée en faisant valoir qu'elle ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de leur accomplissement ;

qu'en déclarant qu'il n'aurait émis aucune contestation relative aux heures supplémentaires dont le paiement lui était réclamé, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, en troisième lieu, que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ;

qu'en se bornant à relever que l'absence de contestation de M. X... sur l'établissement du décompte des prétendues heures supplémentaires qu'il avait sollicité de la salariée établirait la preuve de leur accomplissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 du Code ciivl ;

alors, enfin, que l'aveu ne peut porter que sur des points de fait et non sur des questions de droit ; qu'en retenant en l'espèce un aveu de l'employeur concernant le dépassement de la durée légale du travail par l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de cette durée, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;.

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la preuve des heures supplémentaires était rapportée ; que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, que, commet une faute grave le salarié qui profère des menaces à l'encontre de son employeur ;

qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement imputait à Mlle Y... des menaces proférées en ces termes à l'encontre de M. X... : "je ne reviendrai pas seule" ;

qu'en se bornant à déclarer que ce grief n'était pas étayé sans rechercher, ainsi que le mentionnait la lettre de licenciement, s'il n'avait pas été contraint d'avertir la gendarmerie en y effectuant une déposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

alors, d'autre part, que le refus de travail du salarié constitue une faute grave lorsqu'il n'est pas justifié ;

qu'en l'espèce, il résulte d'une attestation versée au débat et constatée par l'arrêt attaqué que Mlle Y... refusait de répondre au téléphone et d'ouvrir la porte ;

qu'en décidant que ce refus d'exécuter les ordres ne caractérisait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que certains des griefs allégués par l'employeur à l'encontre de la salariée n'étaient pas établis ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372290cd580146773fe889

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372290cd580146773fe889.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 janvier 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.