Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 183

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2185

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 91-40.945

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en constatant que M. X... a perçu des versements qu'il a sciemment cherché à dissimuler, la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute civile distincte de la faute pénale écartée par une décision de relaxe définitive ; qu'elle était en conséquence liée par cette décision pénale ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8 et L.

2186

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-42.660

Cour de cassation

au salarié d'assumer les conséquences de sa démission ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de préavis et de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le simple fait pour des salariés non liés à leur employeur par une clause de non concurrence de préparer leur installation de façon indépendante n'est pas fautif lorsqu'il ne s'accompagne pas de manoeuvres déloyales et considéré le licenciement de A...

2187

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-43.931

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, ainsi qu'elle y était invitée par la lettre de licenciement fixant les limites du litige et par les écritures, si le salarié n'avait pas commis une faute grave en tardant systématiquement pendant plusieurs mois, et en dépit d'avertissements écrits et verbaux, à remettre ses notes de frais à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

2188

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 90-46.057

Cour de cassation

l'exécution du contrat de travail à des conditions autres que celles convenues, est tenu, en cas de refus du salarié, au versement de l'indemnité de préavis ; que l'inexécution de celui-ci ayant ainsi pour cause la modification du contrat non acceptée et non l'indisponibilité du salarié, de sorte que l'indemnité était due, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que c'est à la demande du salarié que le préavis n'a pas été entièrement exécuté ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de M. X... : Attendu que M. X...

2189

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 89-45.691

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever, pour déclarer la faute grave établie, que Mme X..., alors qu'elle se trouvait encore dans les liens de son contrat de travail, avait exercé pour son compte une activité identique à celle de son employeur, manquant ainsi à son obligation de fidélité, sans constater la réalité d'aucun des faits reprochés et qualifiés de concurrence déloyale, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas respecté les limites du litige, a violé les articles L. 122-14-2 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme X...

2190

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 91-41.358

Cour de cassation

termes mêmes de la lettre du 4 mars 1989 modifiant les fonctions de Mlle X..., dont il résultait que la modification était limitée dans le temps à la période nécessaire à la résorption du retard ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il n'appartient pas à l'employeur d'établir la réalité de la cause du licenciement ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L.

2191

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 92-41.696

Cour de cassation

Clausonnes, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mme B..., de M. Z..., de M. X..., de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n s W 92-41.695, X 92-41.696, Y 92-41.697 et Z 92-41.698 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon les jugements attaqués, Mme B...

2192

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-41.147

Cour de cassation

n'avait pas pris son service à l'heure prévue, ne pouvait se borner à retenir que celle-ci justifiait ses retards par sa politique commerciale et son choix d'ouverture continue, sans caractériser l'existence d'un accord de l'employeur autorisant sa salariée à déroger aux horaires de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 212-4-1 du Code du travail, qu'à titre subsidiaire de l'article L. 122-14-3 du même Code ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en se fondant sur l'absence d'opposition écrite de son employeur pour dénier aux retards reconnus par Mme X...

2193

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-43.793

Cour de cassation

; que la société faisait valoir qu'elle avait donné au mois de janvier 1990 un avertissement à M. X... ; qu'en s'abstenant de tenir compte de cet avertissement pour apprécier si le salarié a commis une faute grave ou encore si son licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel, d'abord que M. X...

2194

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.652

Cour de cassation

faute grave, de même que le refus de se soumettre à une sanction, dont il conteste le bien fondé, en l'espèce une mise à pied, ne peut non plus caractériser une faute grave ; que M. X..., de nationalité étrangère, n'a pas compris l'ordre qui lui avait été donné et qu'il avait eu peur de perdre son emploi ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2195

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-41.904

Cour de cassation

Y..., directeur industriel de la société Nord-Est, au salaire annuel d'un million de francs, depuis le 23 juillet 1988 a été licencié le 24 octobre 1989 pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir retenu la faute grave et de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute visée à l'article L.

2196

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-43.939

Cour de cassation

réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a procédé à aucun examen des faits relatifs aux reproches formulés, qu'il n'était pas reproché un refus mais une attitude négative qui ne peut constituer en soi une faute grave justifiant l'interruption immédiate de la relation de travail, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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