Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 108
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.222
Cour de cassation; que ce refus ayant contraint l'employeur à effectuer lui-même personnellement la tournée au lieu et place du livreur absent et à annuler du même coup un important rendez-vous avec un important client prévu pour ce jour-là, il justifiait le licenciement immédiat du salarié, quand bien même l'obligation de pourvoir au remplacement d'un livreur absent, n'aurait pas été contractuellement prévue entre les parties ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que l'arrêt constate que l'obligation de pourvoir au remplacement des livreurs absents figurait dans les contrats type conclus avec les autres chefs de secteur, homologues de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.177
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de la société JL Polynésie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-40.244
Cour de cassation; qu'il ressort de ces constatations que Mme X... a commis des erreurs dans la gestion de la caisse dont elle avait la responsabilité ; que ces dernières ont causé un préjudice certain à son employeur dès lors qu'il apparaît que des adhérents se sont plaint" ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ces constatations, a violé les articles L. 122-4, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.443
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si le salarié, bien que relaxé au bénéfice du doute du chef de coups et blessures volontaires envers la gérante, n'avait pas commis une faute grave par son comportement agressif envers celle-ci, même s'il ne lui avait porté physiquement aucun coup, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-40.122
Cour de cassationet l'administration de cette association, qu'en se bornant à relever qu'il n'avait jamais été constaté une utilisation personnelle du matériel par le salarié, la cour d'appel a omis de s'expliquer sur la faute de M. Y... en sa qualité de président de l'association et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement reprochait au salarié l'utilisation du personnel de l'entreprise dans son intérêt propre, qu'en relevant que le matériel informatique et les logiciels de la société avaient bien été utilisés pour le compte de l'association APECC par Mme X... elle-même salariée de l'entreprise, sans rechercher si M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 98-46.477
Cour de cassationLanquetin, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé par la société CPA à compter du 3 avril 1991, en qualité de chef cuisinier, a été licencié pour faute grave par lettre du 9 juin 1993 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le salarié a commis une faute grave, la cour d'appel retient que l'employeur aurait constaté que le salarié emportait un seau contenant du boudin et des escalopes de dinde et qu'il lui aurait déclaré qu'il s'agissait de déchets ; qu'une salariée a déclaré qu'il arrivait à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 98-44.993
Cour de cassation, sans en apprécier le sérieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, qu'en ne recherchant pas si la faute reprochée à M. X... rendait impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-43.814
Cour de cassationgrave ; qu'en l'espèce, pour refuser de qualifier de faute grave les faits reprochés à M. Y..., la cour d'appel a relevé que la lettre de rupture ne reprochait pas au salarié d'avoir commis une telle faute ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui revenait de qualifier les faits invoqués dans ladite lettre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que si le licenciement d'un salarié absent de façon prolongée pour cause de maladie ne se justifie que si son remplacement définitif est nécessaire, il en est autrement lorsque l'absence prolongée du salarié résulte d'une incarcération, consécutive à des agissements délibérés du salarié ; qu'en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-44.835
Cour de cassationRansac, Lanquetin, Bailly, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-41, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Sécuri France depuis le 12 juillet 1995, en qualité d'agent d'exploitation, a été licencié pour faute grave le 10 septembre 1995 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, le conseil de prud'hommes a énoncé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-44.609
Cour de cassationEt attendu que le salarié n'ayant contesté devant la cour d'appel que l'application de l'horaire d'équivalence, le moyen, en sa troisième branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé en sa première branche, inopérant en sa deuxième branche et irrecevable en sa troisième branche, ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-41.721
Cour de cassationcelui-ci avait écrit deux lettres datées du 8 septembre 1995 et du 2 octobre 1995 sans vérifier, au besoin par voie d'enquête, si ces courriers avaient été effectivement reçus par l'employeur ou si la mise en invalidité du salarié lui avait été notifiée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 122-24-4 , L. 241-10-1 et R. 241-51 du Code du travail ; 2 / que dans la lettre du 2 octobre 1995, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-42.353
Cour de cassation; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 25 avril 1997 dans laquelle l'employeur indiquait que "celui-ci pourra prendre effet, si vous le souhaitez dès la fin de votre période de congés payés soit le 7 mai 1997" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande présentée par M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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