Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.443
Arrêt du 3 mai 2001Pourvoi n° 99-41.443
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., salarié depuis le 1er mars 1990 par la société X..., a été licencié le 21 août 1990 pour faute grave, à la suite d'une altercation survenue entre lui-même et la gérante de la société ; que, par arrêt du 30 mars 1995, la cour d'appel a relaxé le salarié des fins de la poursuite pour coups et blessures volontaires ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 19 novembre 1998) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose au juge prud'homal, saisi d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, que dans la mesure où les faits ayant entraîné la relaxe sont les mêmes que ceux qui ont motivé la rupture du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas si le salarié, bien que relaxé au bénéfice du doute du chef de coups et blessures volontaires envers la gérante, n'avait pas commis une faute grave par son comportement agressif envers celle-ci, même s'il ne lui avait porté physiquement aucun coup, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que le grief énoncé par la lettre de licenciement était d'avoir agressé physiquement la gérante, fait déclaré non établi par la juridiction pénale qui a prononcé une relaxe ; que, d'une part, l'autorité de la chose jugée par le juge pénal s'imposant au juge civil et d'autre part, la lettre de licenciement fixant les limites du litige, la cour d'appel n'avait pas à se livrer aux recherches prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613723a2cd5801467740c4db
