Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 107
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-43.375
Cour de cassation; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui avait relevé, d'une part, que l'employeur avait mis fin au détachement, et, d'autre part, que le salarié ne subissait du fait de sa nouvelle affectation aucune restriction dans ses attributions ni aucune diminution de son salaire n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.552
Cour de cassationboulons manquants sur les roues arrières et en ne procédant pas immédiatement à leur remplacement et à leur fixation, et alors même quelle venait d'énoncer que M. Z... avait fait l'objet en avril 1996 d'une sanction disciplinaire qui constituait une mise en garde solennelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 6 / que la poursuite des relations de travail que la faute grave résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, rend impossible, s'entend des relations de travail poursuivies aux conditions antérieures ; qu'en énonçant que les faits reprochés à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.486
Cour de cassationsi celui-ci n'avait pas, comme le soutenait l'employeur dans ses écritures d'appel, agi exclusivement dans un intérêt purement personnel ou dans celui de ses proches, ce qui constituait une malversation pouvant être sanctionnée par une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.568
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1998) d'avoir été rendu en la présence du greffier au délibéré ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le greffier ait assisté au délibéré ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.591
Cour de cassation"sans qu'il soit par ailleurs justifié de déplacements plus fréquents que par le passé", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en imposant au salarié de rapporter la preuve contraire aux allégations de l'employeur relative à une prétendue majoration indue de la prime de transport, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail et 1315 du Code civil ; 2 / qu'en retenant l'existence d'une faute grave à l'encontre de M. X... sans caractériser l'importance du manquement imputé au salarié et en soulignant à l'inverse la prudente modération du montant des primes de transport, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 3 / que dans ses conclusions d'appel M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-40.750
Cour de cassation; qu'ainsi, en se bornant, pour dire le licenciement justifié par une faute grave, à examiner les seuls motifs énoncés dans la lettre de rupture, ainsi que les griefs invoqués par l'employeur en cours d'instance, sans rechercher le motif prétendument véritable qu'invoquait le salarié, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.320
Cour de cassationMme X... de continuer ou de reprendre le travail ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que la rupture du contrat s'analysait donc en un licenciement par l'employeur, non en une démission de la salariée ; qu'en décidant le contraire, et en déboutant Mme X... de ses demandes, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-8, L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 98-44.711
Cour de cassation1 / qu'en se bornant à déclarer qu'un retard de 10 minutes n'était pas de nature à rendre intolérable la poursuite de la relation salariale ou même à justifier le licenciement, sans rechercher si le non respect des procédures de contrôle et de sécurité du véhicule ne caractérisaient pas la faute grave, ou, à tout le moins, ne légitimait pas la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.400
Cour de cassationlaisser se poursuivre l'exécution du contrat de travail, le simple fait pour la société Etoile routière de ne pas avoir annulé l'astreinte de M. X... pendant le temps nécessaire à la transmission du courrier de licenciement, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur l'absence de mise à pied conservatoire de M. X..., a constaté qu'il s'était écoulé deux semaines entre la date des faits reprochés au salarié et celle de l'entretien préalable et que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2001, 99-40.111
Cour de cassationDans le contrat de travail à temps partiel, le refus d'un salarié d'accepter un changement de ses horaires ordonné par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, peut être légitimé, même si ce changement est prévu au contrat, lorsque ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui refuse d'examiner l'excuse invoquée par le salarié et tirée de ses obligations familiales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2001, 99-40.840
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate que l'employeur et l'Association où il décide d'affecter son salarié constituent en fait une même entité économique peut décider qu'il n'y a pas modification du contrat de travail. La cour d'appel qui décide que le salarié a commis une faute grave en refusant le changement d'emploi, sans constater l'impossibilité de son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et alors que le salarié soutenait qu'il avait réclamé des explications à son employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-40.936
Cour de cassationUne mise à pied, qualifiée par l'employeur de sanction immédiate et prononcée pour une durée déterminée, n'a pas un caractère conservatoire et constitue une sanction disciplinaire. L'employeur ne peut en conséquence prononcer un licenciement reposant sur la même faute.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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