Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 106

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1261

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.778

Cour de cassation

"occasionnels" ; qu'en se déterminant de la sorte, au mépris de ses propres constatations, pour considérer néanmoins que le non-paiement des cachets correspondant à ces spectacles constituait une inexécution contractuelle fautive rendant la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions invoquées, ayant constaté qu'au cours de la période pendant laquelle le salarié était lié à la société par contrats à durée déterminée et au cours de la période postérieure, M. X... avait perçu une rémunération en sa qualité de régisseur général A...

1262

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.167

Cour de cassation

; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen que l'existence d'une faute grave n'est pas subordonnée à la mise à pied préalable du salarié à titre conservatoire ; que viole les articles L. 122-8 et L.

1263

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-44.060

Cour de cassation

122-32-6 du Code du travail, lecture par a contrario, le salarié inapte à l'emploi s'est vu accorder à tort l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article L. 122-32-6 du Code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

1265

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-40.708

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 3 décembre 1998) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'ancienneté (17 ans) de la salariée n'était pas de nature à influer sur la gravité de sa faute, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que la salariée soutenait en page 2 de ses conclusions d'appel que son licenciement s'inscrivait "dans le contexte de restructuration de la société, consécutif au rachat de l'entreprise par la société Euraltech" ; qu'elle expliquait, en page 3 de ces mêmes conclusions, "qu'en effet, alors que les dirigeants ont été remplacés, il était inconcevable de conserver Mme X...

1266

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-40.989

Cour de cassation

liées aux relations de travail subsistant durant la suspension du contrat de travail et impliquant des droits et obligations pour l'employeur et la salariée, de sorte que ces faits, qui s'étaient produits sur le lieu de travail, portaient atteinte directement aux relations de travail de la salariée avec son employeur, la cour d'appel a violé l'article L 122-8 du Code du travail ; 2 / que le licenciement de Mlle X...

1267

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-40.634

Cour de cassation

l'impossibilité de fournir son service, conserve ses droits aux salaire ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que le montant des salaires maintenus au profit du salarié absent pour cause de maladie devait être calculé sur la base du salaire net ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.

1268

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.498

Cour de cassation

'un arrêt de travail pour maladie ne caractérise pas en soi une faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le salarié avait refusé de reprendre son travail de façon totalement injustifiée et qu'ainsi son licenciement pour faute grave se trouvait parfaitement justifié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

1269

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.716

Cour de cassation

portés dans les études réalisées par ce salarié ; qu'en statuant ainsi, sans établir que la Direction générale qui décidait seule d'accorder les crédits, et procédait à des contrôles systématiques, ne disposait pas des documents compatibles et fiscaux des entreprises concernées (bilans et liasses fiscales), la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; que pour dire que l'employeur n'avait pas tardé à licencier M.

1270

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-42.217

Cour de cassation

demandes en paiements d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que M.

1271

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-42.034

Cour de cassation

1 / que le licenciement pour faute grave suppose sa mise en oeuvre immédiate ; qu'en ayant constaté que la société Grand tourisme Serveau avait attendu le 30 avril 1994 pour engager une procédure de licenciement au regard de faits connus dès le 17 avril précédant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier un licenciement ; qu'en ayant relevé que M. X... ne justifiait pas avoir obtenu l'autorisation de son employeur pour la location alléguée alors qu'il appartenait à la société GTS d'établir qu'elle n'avait pas accordé cette autorisation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L.

1272

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.868

Cour de cassation

Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-6 et L.

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