Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 105
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-43.215
Cour de cassationsur le chantier en litige répondait à l'intérêt légitime de la société ; que, dès lors, il appartenait aux juges du fond de rechercher, comme la cour d'appel l'a au demeurant aflirmé, "si le refus de M. X... non contesté par lui, était justifié" ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la tâche demandée par l'employeur à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-43.396
Cour de cassationM. Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.070
Cour de cassation; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la faute reprochée à M. X... n'a été révélée à l'employeur que le 20 décembre 1995, postérieurement à son licenciement pour faute grave intervenu par lettre du 17 octobre 1995 ; qu'en se fondant cependant sur ce fait pour justifier a posteriori une sanction disciplinaire prise cependant qu'il n'était pas encore connu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.674
Cour de cassationC'est au juge et non aux parties qu'il appartient de qualifier la faute invoquée à l'appui d'un licenciement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui sans examiner les faits les qualifie de faute grave en se bornant à énoncer que le salarié lui-même avait reconnu leur gravité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.069
Cour de cassation; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la faute reprochée à M. X... n'a été révélée à l'employeur que postérieurement à son licenciement pour faute grave intervenu par lettre du 17 octobre 1995 ; qu'en se fondant cependant sur ce fait pour justifier a posteriori une sanction disciplinaire prise cependant qu'il n'était pas encore connu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient d'ores et déjà dénoncés par l'employeur avant le licenciement et qu'il n'importe pas que la confirmation de leur matérialité ne lui soit parvenue qu'après ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-40.804
Cour de cassationen ces termes "je m'ouvre le cul pour vous, et je fais la pute pour la société" constitue certes un comportement grossier mais ne caractérise nullement une attaque publique contre la personne de l'employeur et ne rend pas impossible le maintien du contrat de travail durant le délai du préavis ; et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 3 ) qu'en retenant que M. X... aurait tenu à plusieurs reprises des propos incorrects et déplacés envers des clientes de l'établissement, sans préciser la date à laquelle ces propos auraient été tenus, ni à quelle date l'employeur en aurait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-41.313
Cour de cassation: 1 / qu'en se déterminant par des motifs qui se limitent à une appréciation des propos tenus par un animateur d'émission ayant choqué les auditeurs sans en reprendre les termes, ni les analyser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, la cour d'appel qui déboute un animateur de radio, licencié pour faute grave, de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture au motif que "le fait que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.439
Cour de cassations'était rendu coupable M. X..., au détriment de la société William Pitters, alors que ces fautes, commises par l'un des cadres les plus importants de l'entreprise et ayant généré des pertes importantes pour la société, rendaient impossible le maintien de la relation contractuelle pendant la durée du préavis, a méconnu les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.726
Cour de cassation; qu'ainsi, elle a violé les articles 4 et 77 du nouveau Code de procédure pénale ainsi quel 'article 1351 du Code civil ; 3 ) qu'en se bornant à constater l'existence d'éléments contradictoires sur les différents faits discutés, sans porter d'appréciation sur la valeur probante de ces éléments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.733
Cour de cassationétait justifié par une faute grave, alors que, selon le moyen : 1 / qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs personnellement imputables à celui-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever de faits objectifs imputables à M. A..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel a apprécié la gravité des éléments retenus par elle et relatifs à la disparition d'une somme de 534,60 francs qui avait été confiée à M. A... par la pharmacie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.059
Cour de cassation(pour pouvoir livrer le magasin en marchandises) et de sécurité (pour permettre éventuellement l'évacuation des clients et du personnel ou l'intervention de secours venus de l'extérieur), l'arrêt attaqué : a) n'a pas légalement justifié sa solution retenant que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave, au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; b) n'a pas légalement justifié sa solution retenant que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, au regard de l'aritcle L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) que ces défauts de base légale sont d'autant plus caractérisés que l'arrêt attaqué a totalement omis de prendre en considération la circonstance déterminante, soulignée par la société ESI dans ses conclusions d'appel, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.224
Cour de cassationalors, selon le moyen : 1 / qu'en jugeant que le courrier de M. X..., rapportant les "craintes exprimées par M. Y..." quant à la "pérennité des emplois", ne caractérisait pas une "incitation" à quitter l'entreprise, et donc une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, un cadre dirigeant commet une faute grave lorsqu'il démotive son personnel volontairement ; qu'en l'espèce, la société le Pain Turner reprochait expressément à M. Y..., notamment, d'avoir "démotivé" son personnel (lettre de licenciement, 3e grief) ; qu'en jugeant que le courrier de M. X..., rapportant les "craintes exprimées par M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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