Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.674
Arrêt du 13 juin 2001Pourvoi n° 99-42.674
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'était pas fondé à contester le caractère de faute grave des faits ayant entraîné son licenciement alors que dans une lettre très explicite adressée à l'employeur, il avait reconnu leur matérialité et leur caractère de faute grave.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
- Portée: C'est au juge et non aux parties qu'il appartient de qualifier la faute invoquée à l'appui d'un licenciement.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que M. X... au service de la société Borehal depuis le 14 juin 1993 a été licencié le 2 mars 1995 pour faute grave ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'était pas fondé à contester le caractère de faute grave des faits ayant entraîné son licenciement alors que dans une lettre très explicite adressée à l'employeur, il avait reconnu leur matérialité et leur caractère de faute grave ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'aveu ne peut porter que sur des faits et alors qu'il appartenait au juge de rechercher si ces faits étaient constitutifs d'une faute et d'apprécier s'ils devaient être qualifiés de faute grave, indépendamment de la qualification qu'avait pu en donner le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1ae9ba5988459c530c2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ae9ba5988459c530c2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2001.
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