Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 104

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1237

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.311

Cour de cassation

3 / que l'affirmation de la cour sur des conditions de règlement de paiement excessives consenties par M. X... ne vise qu'un client et ne retient pas que celui-ci avait, par avance, demandé l'autorisation de l'employeur en spécifiant que c'était la condition sine qua non de la réalisation de la vente et ce en violation des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.

1238

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.503

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a seulement tenu compte du refus de la salariée d'assurer le vol du 28 février au 1er mars 1995, à l'exclusion des autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement et qui n'a pas relevé l'existence d'observations, d'avertissements ou de sanctions adressées à la salariée auparavant, ne pouvait valider son licenciement pour faute grave sans violer les articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8 et L.

1239

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-43.541

Cour de cassation

payer à Mlle X... des dommages-intérêts alors, selon les moyens : 1 / qu'en insultant grossièrement le 16 août 1997, à 20 h 25 une cliente du magasin et cela sans aucune raison, Mlle X..., hôtesse de caisse à la société Cora, a commis une faute grave justifiant son licenciement sans préavis ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que le conseil de prud'hommes devait rechercher, s'il estimait que les faits imputés à Mlle X...

1240

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-44.898

Cour de cassation

que le salarié a mentionné sur les pièces qu'il produit que l'immatriculation erronée d'un véhicule automobile était un incident fréquent et sans gravité ; qu'en ne donnant aucune précision sur les pièces sur lesquelles elle se fonde qui permettrait leur identification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / qu'en se fondant sur la note du 4 novembre 1992 pour retenir l'existence d'agissements fautifs antérieurement commis par le salarié, sans préciser les éléments qui lui permettaient de considérer que cette lettre, qui était adressée aux seuls agents commerciaux et qui ne comportait nullement le nom de M.

1241

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-44.894

Cour de cassation

son nouveau supérieur hiérarchique ; qu'en l'espèce M. Z... a traité son supérieur hiérarchique M. Y... de "boucher" et de "coupeur de tête" en présence de M. X... qui venait de lui être présenté comme son nouveau responsable ; qu'en jugeant néanmoins qu'une telle attitude n'était pas constitutive d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 5 ) que le comportement inadmissible de M. Z...

1242

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.296

Cour de cassation

Y... et en énonçant cependant, que le refus de l'autorité hiérarchique de Mme X..., directeur général, et la perte du client Sytems Union n'affectaient pas le travail que Mme Y... pouvait opérer sur ses autres dossiers, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir retenu que le comportement de Mme Y...

1243

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.641

Cour de cassation

effectué par l'URSSAF au prétexte qu'il serait inopposable au salarié et ne viserait que l'année 1993, sans s'expliquer sur le fait que ledit redressement avait seulement permis de découvrir la surfacturation litigieuse objet d'une vérification opérée par l'employeur en 1994, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1244

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-44.855

Cour de cassation

train empruntée par le salarié, pour chacun des jours susvisés, et dans le temps de son trajet précédant sa prise de service ; ni qu'il était justifié que celles-ci avaient été imprévisibles et irrésistibles pour le salarié et qu'elles étaient la cause exclusive desdits retards ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 ) qu'il résulte tant des motifs du jugement que des bordereaux de communication de pièces des 15 mai et 20 septembre 1995 que, par courriers du 15 septembre 1992 et 21 octobre 1992, la Chambre de commerce se plaignait expressément des retards et des rondes trop longues effectuées par M. X...

1245

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 98-45.711

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'une baisse d'activité ne constitue pas en soi une difficulté économique et, d'autre part, qu'il appartient au juge de rechercher si l'employeur a tenté de reclasser le salarié avant de prononcer un licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen ; Vu l'article L.

1246

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.323

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est bornée à rechercher si M. X... avait refusé de visiter les seuls établissements Menart et qui a omis de vérifier si M. X... ne recevait pas habituellement les directives définissant ses déplacements, de Mme Z... et M. A... délégataires habituels de l'employeur, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L.

1247

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-44.830

Cour de cassation

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé le moindre comportement actif de débauchage imputable personnellement à M. X... et qui ne pouvait imputer à celui-ci la responsabilité du fait des agissements de ses anciens collaborateurs, lesquels n'étaient plus sous sa subordination, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que l'ouverture par l'employeur à l'insu d'un salarié de son bureau et de ses fichiers informatiques constituent des procédés illicites de preuve qui doivent être écartés ; que pour justifier le licenciement de M. X..., la cour d'appel ayant expressément constaté que l'employeur avait découvert ces faits en procédant à l'ouverture et la fouille du bureau de MM. Latrille et X...

1248

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.678

Cour de cassation

avait commis une faute lourde causant un préjudice à la société Bennes express, la cour d'appel a manifestement violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du débat ; que la cour d'appel s'en est tenue à bon droit aux termes de la lettre de licenciement qui n'invoquait qu'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Bennes express à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement et une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.