Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 103

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1225

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.230

Cour de cassation

X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Nat Systèmes, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Nat Systèmes le 1er décembre 1993 ; qu'en dernier lieu il occupait les fonctions de directeur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 avril 1996 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1226

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.435

Cour de cassation

avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Carrefour Sartrouville, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1227

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.099

Cour de cassation

7 novembre 1995, soit trois semaines plus tard ; qu'il s'en déduisait que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait ni une cause réelle et sérieuse, ni une faute grave ou lourde ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; 2 / qu'au surplus, la faute lourde suppose rapportée la preuve de l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que tel n'est pas le cas du salarié qui retire des documents apposés sur le mur de son bureau et les jette dans une corbeille sans les détruire ; qu'en l'espèce, comme l'avait soutenu M. Z...

1228

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-41.958

Cour de cassation

Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1148 du Code civil et L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M.

1229

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-41.946

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 323-7 du Code du travail ; Mais attendu, qu'il résulte de l'article L. 122-32-6 du Code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail ; que l'article L. 323-7 du Code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 ; D'où il suit que la cour d'appel ayant relevé que le licenciement de M. X...

1230

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.168

Cour de cassation

; qu'en énonçant que ces faits étaient sans relation avec l'activité professionnelle de M. A... sans rechercher si le comportement public, violent et agressif du salarié sur les lieux du travail n'était pas de nature à créer un trouble caractérisé au sein de l'entreprise, justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Contrôle auto expert Z...

1231

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-41.746

Cour de cassation

jour de la demande ; qu'est donc recevable le pourvoi formé contre le jugement rendu le 1er février 1999 par le conseil de prud'hommes d'Autun dès lors que la déclaration a été adressée suivant les formes prévues par la loi en vigueur à la date du prononcé de la décision attaquée ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail et l'article 25 de la Convention collective du personnel des cabinets médicaux ; Attendu que Mme X..., engagée par Mme Y...

1232

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.925

Cour de cassation

de 1 694,80 francs correspondant aux congés payés afférents au préavis, sans qu'il soit établi qu'au regard de son ancienneté dans l'entreprise, cette dernière pouvait prétendre au bénéfice d'indemnités conventionnelles ou d'usage à hauteur de ces montants, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-5, L. 122-6, L.

1233

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-45.092

Cour de cassation

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que l'employeur ait soutenu ce moyen devant la cour d'appel ; qu'il est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est, par suite, irrecevable ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir alloué des indemnités dont le quantum ne correspond pas à la moyenne des salaires perçus par le salarié ; qu'ainsi, les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et R. 122-2 du Code du travail ont été violés ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la moyenne des rémunérations de M. Y...

1234

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-16.696

Cour de cassation

sociales, est sans incidence sur la déduction que doit opérer l'employeur au titre des charges sociales salariales ; qu'en énonçant que les condamnations prononcées par le juge prud'homal étaient, faute de précision, nettes au profit du salarié sans qu'aucune somme ne puisse en être déduite, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et L. 223-14 du Code du travail, L.

1235

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.892

Cour de cassation

; que la cour d'appel a exactement retenu, qu'en fixant le point de départ du préavis, l'employeur a reconnu expressément au salarié le droit au préavis dont il l'a dispensé de l'exécution, en sorte qu'en l'absence de rupture immédiate du contrat de travail, la qualification de faute grave ne pouvait être retenue, que le salarié avait droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L.

1236

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.070

Cour de cassation

là par le salarié et dont l'employeur se prévalait, de sorte que ce nouveau fait fautif, cumulé aux précédentes sanctionnés en leur temps, démontrait la persistance du comportement agressif, menaçant et injurieux de l'intéressé, lequel justifiait son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles les menaces et injures proférées par M.

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