Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 109
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-42.585
Cour de cassationLiffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que Mme Z..., embauchée le 12 mars 1996 par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-42.346
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités de préavis, de salaire et rappels de salaire outre les congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la législation relative à la médecine du travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 98-45.934
Cour de cassationhiérarchiques, dont le président-directeur général de la société, en raison des difficultés de trésorerie importantes que connaissait l'entreprise ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute faute de la salariée, qu'il n'était pas établi que celle-ci avait en charge le traitement des règlements clients, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la tâche demandée à la salariée n'entrait pas dans ses attributions en sorte que le refus de l'exécuter ne pouvait lui être reproché ; qu'elle a pu décider que le comportement de la salariée ne constituait pas une faute grave et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 98-46.135
Cour de cassationassistance commerciale et technique, il aurait commis un manquement à l'obligation de loyauté envers l'employeur, ce qui n'était pas allégué dans la lettre de licenciement ; qu'elle a ainsi méconnu les termes du litige en violation des dispositions susvisées de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que la faute visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant par ailleurs que si, concernant les demandes prétendument abusives de remboursement de frais qui lui étaient reprochées, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.932
Cour de cassationaient été nommés en qualité d'administrateurs de la société SCI à compter des 18 novembre 1994 et 20 décembre 1994, indication portée au registre du commerce du 24 avril 1995 est sans conséquence au regard d'un comportement extrêmement grave reproché à la salariée qui avait fouillé sans autorisation des dossiers et avait divulgué des informations glanées lors de l'examen illicite des dits dossiers ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail, ensemble au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 98-45.933
Cour de cassation; qu'il résultait d'ailleurs du premier incident reproché à la salariée (demande à un client d'envoyer son règlement par chèque), qu'il entrait bien dans ses fonctions de s'occuper des règlements ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute faute de la salariée, qu'il n'était pas établi que celle-ci avait en charge le traitement des règlements clients, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la tâche demandée à la salariée n'entrait pas dans ses attributions en sorte que le refus de l'exécuter ne pouvait lui être reprochée ; qu'elle a pu décider que le comportement de la salariée ne constituait pas une faute grave et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.180
Cour de cassationX..., au service de la société Gefco depuis le 11 octobre 1971, a été licencié pour faute grave le 24 juin 1996 ; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 octobre 1998) d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, en violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-6, alinéa 3, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.953
Cour de cassationX..., engagé à compter du 2 octobre 1995 par la société SIRRR, en qualité de directeur général adjoint, a été licencié pour faute grave le 22 octobre 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 24 novembre 1998) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui -pour apprécier si le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-41.134
Cour de cassation", confirmant ainsi la décision sur la légitimité du licenciement pour cause réelle et sérieuse, en contradiction avec ses propres motifs ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, équivalent à un défaut de motifs, et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, selon l'article L. 122-8 du Code du travail l'indemnité compensatrice de préavis doit correspondre au salaire que l'intéressé aurait reçu s'il avait continué à travailler pendant le délai congé ; qu'en l'espèce le contrat de travail de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-41.537
Cour de cassationqu'en l'espèce, selon les constatations de l'arrêt, la société ENEL SAG a été mise, le 20 février 1992, en liquidation judiciaire avec poursuite de son activité jusqu'au 20 mai 1992 ; que la cour d'appel, qui estime que le contrat de travail de M. Y... a été rompu au plus tard le 20 mai 1992, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que selon l'article L. 122-32-12 du Code du travail le contrat de travail du salarié en congé pour la création d'entreprise est suspendu pendant la durée du congé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le congé sans solde de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.545
Cour de cassationtravaillait depuis cette date à temps plein, de sorte que la période du 1er septembre au 31 décembre 1992 ne pouvait être prise en considération pour le calcul de l'indemnité, et s'il résultait d'une attestation de salaires émise par l'employeur lui-même le 20 septembre 1993 que la moyenne mensuelle des rémunérations s'élevait à la somme de 30 705,47 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-42.717
Cour de cassationdélibéré et réitéré de les établir ; que, ce faisant, elle a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, le refus délibéré et réitéré du salarié d'obtempérer aux instructions de l'employeur constitue une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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