Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 110
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-42.031
Cour de cassation"qu'à l'occasion de ce vol votre comportement a été particulièrement regrettable, car non seulement vous l'avez nié jusqu'à ce que le produit disparu ait été retrouvé en votre possession, mais encore, vous avez laissé planer un suspicion inadmissible sur vos autres collègues de travail", a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.918
Cour de cassation; qu'en se bornant à apprécier la faute grave au regard des faits déjà produits à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement alors que la lettre de licenciement considérait le comportement de la salariée sur l'ensemble de la période contractuelle y compris celle postérieure à la fin de sa protection ainsi que la multiplicité des faits et leur persistance dans le temps compte tenu des fonctions de l'intéressée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.035
Cour de cassation; qu'en décidant que le défaut de remise dans les délais de la lettre de virement des salaires devait s'apprécier indépendamment des actes d'indiscipline répétés déjà sanctionnés et que ce manquement professionnel ait été en droit de le considérer comme une faute grave eu égard à l'accumulation des faits déjà commis et de le sanctionner par une mesure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.248
Cour de cassationdes salariés à son médecin qui avait établi des certificats de complaisance à destination de ce même organisme de prévoyance étaient de nature à l'empêcher de poursuivre pour son employeur son activité de secrétaire-comptable pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.291
Cour de cassationet Y..., ne faisaient pas apparaître une collusion entre eux et une maîtrise par M. A... de la société Promogale, ce qui constituait une violation inacceptable de la déontologie de la profession bancaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et en tout état de cause, n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.840
Cour de cassationBouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.659
Cour de cassationl'accord préalable du directeur de l'établissement ni fait porter l'achat sur sa carte nominative prévue à cet effet, ce qui constituait autant de violations de la procédure interne d'achat, la cour d'appel ne pouvait nier l'existence d'une faute grave sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-44.356
Cour de cassation1 / que l'exercice des fonctions de VRP n'implique pas que l'intéressé dispose d'une exclusivité sur le secteur qu'il prospecte ; qu'en déduisant l'impossibilité pour MM. Y... et X... de poursuivre normalement leurs activités professionnelles de l'engagement d'autres VRP ayant la même activité qu'eux et exerçant leurs fonctions dans le même secteur géographique, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et suivants, L. 122-14.3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.792
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que la société Standard Médical Sud fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 1998) de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaires pour la période de mise à pied alors, selon le moyen, que la faute visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que pour dire que les faits reprochés à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.681
Cour de cassationet en particulier pendant la période de préavis, peu important qu'il ne soit pas exécuté ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de M. X... l'y invitaient, si, dans son cas, la prime de dépaysement était destinée à compenser des frais ou constatait un complément de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.886
Cour de cassation, le cas échéant, la réalité de la tolérance relative à l'usage du téléphone à des fins personnelles dans l'entreprise ou l'autorisation personnelle dont aurait bénéficié M. Vidal à cet égard, et en l'absence desquelles le doute ne pouvait être retenu comme irréductible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du Code du travail, ensemble les articles L.122-14-3 et L.122-14-4 du même Code ; 6 / que les comportements professionnels fautifs de nature à préjudicier à l'entreprise sont constitutifs d'une faute grave, à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société Jean C..., si, en adressant des échantillons défectueux…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.801
Cour de cassationde travail, sans rechercher comme elle y avait été pourtant invitée par les conclusions de la société, si aux termes de son contrat de travail, tel qu'il résultait de l'avenant n° 1 en date du 1er juin 1991, M. X... ne devait pas travailler à Saintes comme à Vichy, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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