Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.840
Arrêt du 21 mars 2001Pourvoi n° 98-45.840
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant accordé à Mme Y. des indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Portée: Attendu que tout en constatant que Mme Y., chef de département Z., avait falsifié des bordereaux de dépenses et que ces falsifications l'avaient conduite à réclamer des sommes inférieures à celles figurant au barème de remboursement des frais de l'entreprise, la cour d'appel a décidé que la salariée n'avait commis ni une faute grave, ni une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le barème d'indemnisation instituait un forfait ou un plafond de remboursement, de sorte qu'en ce dernier cas, la salariée n'aurait pu prétendre, pour les sommes inférieures à ce plafond, qu'aux frais réellement exposés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y..., engagée en mars 1971 par la société X..., pour travailler dans son magasin Z..., a été promue chef de département en 1987 et a été licenciée par lettre du 29 mars 1989 ;
Attendu que tout en constatant que Mme Y..., chef de département Z..., avait falsifié des bordereaux de dépenses et que ces falsifications l'avaient conduite à réclamer des sommes inférieures à celles figurant au barème de remboursement des frais de l'entreprise, la cour d'appel a décidé que la salariée n'avait commis ni une faute grave, ni une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le barème d'indemnisation instituait un forfait ou un plafond de remboursement, de sorte qu'en ce dernier cas, la salariée n'aurait pu prétendre, pour les sommes inférieures à ce plafond, qu'aux frais réellement exposés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant accordé à Mme Y... des indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137239bcd5801467740bf59
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239bcd5801467740bf59.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 2001.
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