Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 48
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.307
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée travaillait dans le restaurant de son compagnon alors même qu'elle était en arrêt maladie ; qu'en jugeant néanmoins qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de loyauté et que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave au prétexte qu'il n'était pas établi que la salariée avait exercé une activité salariée et concurrente de celle de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.423
Cour de cassationautorité, de volonté de les dévaloriser et de les rabaisser, de mépris, de harcèlement, ne constituaient ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement à raison de ce que, selon l' une des deux hypothèses alternatives énoncées par la cour, l' employeur aurait " fait le choix de fermer les yeux ", la cour d' appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.948
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas ainsi été parfaitement informé de l'initiative qu'allait prendre le salarié et si son absence de protestation ne le privait pas de la possibilité d'invoquer une faute du salarié dont il avait ainsi tacitement cautionné le comportement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.509
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'à compter du 22 novembre 2002, le salarié avait été empêché de reprendre son travail, qu'il avait dû rendre les clés de la société et une carte professionnelle sans qu'une mesure de mise à pied conservatoire lui soit alors notifiée, a souverainement retenu que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-41 du code du travail recodifiés sous les articles L. 1234-1et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 07-41.416
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L.122-8 alinéa 1 et 3, devenus L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 20 août 2001 en qualité de maçon par la société Campenon Bernard Régions, M. X... a, le 18 octobre 2004, été licencié pour faute grave; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au payement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que les violences exercées au lieu et au temps de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 06-43.791
Cour de cassation, peu important le montant du vol et le remboursement de la somme détournée postérieurement à la découverte de la faute ; qu'en décidant que ne constituait pas un motif grave de licenciement, le "manque en caisse" de M. X... du fait que celui-ci l'aurait régularisé sans difficultés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause constitue une faute grave, le manquement délibéré du salarié à la discipline de l'entreprise définie par son règlement intérieur ; que la lettre de licenciement reprochait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 06-45.207
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en considérant que le fait, constaté une seule et unique fois, pour un salarié en charge d'opérations de caisse de ne pas avoir respecté la procédure d'encaissement prévue par le règlement intérieur et les consignes données, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-40.588
Cour de cassationplacés dans la même situation que lui, et des violations répétées de ses obligations d'employeur ; qu'en refusant pourtant de rechercher si l'employeur n'avait pas ainsi méconnu ses obligations contractuelles dans des conditions le privant de la possibilité d'invoquer une faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-40.629
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 230-3 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Verreries du Courval qui l'employait en qualité d'emballeur au décor, a été licencié pour faute grave le 13 novembre 2003 ; Attendu que pour décider que les faits reprochés au salarié ne constituaient ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la faute est réelle mais unique et que le salarié n'avait jamais l'objet de la moindre sanction disciplinaire alors qu'il jouissait d'une ancienneté conséquente ; Attendu
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-41.785
Cour de cassationréclamé pour le vendredi par un autre salarié pour cause de décès survenu dans sa famille ; que dès lors, la cour d'appel qui constatait que le salarié avait manqué à ses obligations contractuelles en s'absentant pendant deux jours sans autorisation n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-40.817
Cour de cassation1°/ que la seule tentative de dissimulation d'un carnet de commande qui n'a causé aucun préjudice à l'entreprise, commise par une salariée ayant cinq ans d'ancienneté et n'ayant jamais été sanctionnée auparavant pour des faits de même nature, ne constitue pas une faute d'une gravité suffisante à justifier son éviction immédiate de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, il appartient au juge de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement du salarié ; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 07-42.160
Cour de cassation; que l'arrêt attaqué qui relève que la saisine de l'instance disciplinaire pour faire vérifier les règles déontologiques est un droit, et retient néanmoins qu'en saisissant le conseil de l'ordre, la salariée a eu une attitude de dénigrement constitutif d'un manquement fautif au regard des obligations découlant du contrat de travail, a violé ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du code du travail et l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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