Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 49
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 06-46.443
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'absence prolongée de M. X... causait un trouble objectif dans l'entreprise et rendait nécessaire son remplacement définitif, en a exactement déduit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L.122-6 et L.122-8 du code du travail ; Attendu que pour juger que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en notifiant au salarié le 30 novembre 1998 une mise à pied disciplinaire fondée sur son absence injustifiée depuis le 12 novembre 1998 ; Qu'en statuant ainsi sans vérifier si ce manquement reproché au salarié ne s'était pas poursuivi après la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-40.453
Cour de cassationX..., si celui-ci avait reçu la formation requise pour remplir une telle mission, conformément à l'obligation faite à l'employeur d'assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail ; qu'à défaut d'avoir effectué cette recherche comme elle y était néanmoins invitée par les écritures d'appel de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 3°/ qu'en toute hypothèse, la cour d'appel qui n'a pas constaté que les erreurs relevées étaient imputables à une mauvaise volonté délibérée de M. X..., n'a pas par là même caractérisé le caractère fautif de l'insuffisance professionnelle qui lui était ainsi reprochée, privant une nouvelle fois son arrêt de base légale au regard des dispositions précitées ; 4°/ que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-40.670
Cour de cassation; qu'en se décidant ainsi, quand le délit de non-dénonciation prévu par l'article 434-1 du code pénal vise exclusivement la connaissance d'un crime, tandis que l'enregistrement d'images à caractère pédophile constitue seulement le délit prévu par l'article 227-23, alinéa 1er, du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 06-42.405
Cour de cassationpar lettre du 9 mars 2004 pour faute grave ; qu' il a saisi le 9 avril 2004 la juridiction prud' homale ; Attendu que M. X... fait grief à l' arrêt de l' avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, et un rappel de salaire pour la période de mise à pied, et de l' avoir condamné à rembourser à l' employeur la somme de 6 034, 71 euros au titre de l' exécution provisoire alors, selon le moyen : 1° / que la menace de l' emploi d' une voie de droit ne constitue une violence que s' il est fait un usage abusif de la menace de l' exercice de cette voie de droit ; qu' il s' ensuit que la menace de l' emploi d' une voie de droit
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 06-44.889
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 , L. 122-9 du code du travail ; Attendu que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société Servipar qui exploite un garage automobile, s'est plaint, par lettre datée du 6 janvier 2003, adressée aux dirigeants de la société, de faits de harcèlement moral de la part du responsable du garage ; qu'il a saisi le 14 janvier 2003 la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que l'employeur lui a adressé une réponse écrite le 23 janvier 2003, lui reprochant de mettre en cause son supérieur ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 06-44.755
Cour de cassationmaintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave de M. X... était justifié, sans rechercher si la faute qui lui était reprochée avait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance de la faute reprochée au salarié ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 06-45.848
Cour de cassation; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le juge saisi de la légalité d'un licenciement, doit examiner tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel, en dénaturant ce document par l'omission de certains griefs, s'est également abstenue, par voie de conséquence, d'examiner ceux-ci ; qu'elle a ainsi privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-45.999
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé à compter du 1er mai 2001 par la société Futura finances en qualité de directeur général des opérations, a fait l'objet d'une mesure de mise à pied disciplinaire le 11 juin 2004 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 juillet 2004 ; Attendu que, pour décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains griefs adressés au salarié tirés de son désaccord sur la stratégie définie par la direction et
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 07-40.867
Cour de cassationconcurrente à celle de son employeur ; qu'en excluant la nature concurrentielle de l'activité à laquelle s'était livré M. Christian X... sans aucunement préciser la nature de l'activité de la société à la création de laquelle il avait participé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles 1134, 1147 du code civil, L. 122-6, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-45.996
Cour de cassationdoivent être pris en compte pour apprécier la gravité de la faute reprochée ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le salarié n'avait jamais été sanctionné, qu'il avait cinq ans d'ancienneté et que les conditions de travail étaient particulières, la cour d'appel, en jugeant cependant que la faute grave était néanmoins caractérisée, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07-40.275
Cour de cassationde respecter cette obligation légale, exposant ainsi son employeur au risque de se voir infliger une contravention de 5e classe ; qu'en omettant de dire en quoi ce fait ne constituait pas, sinon une faute lourde ou grave, du moins une faute susceptible de justifier le licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du code du travail ; 3° / que les juges du fond sont tenus d'examiner chacun des griefs de licenciement formulés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... son « refus de dialogue » et il était précisément fait valoir que « … nous avions prévu une réunion de travail avec les chauffeurs livreurs PL actuellement sur le site Louis Anthes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 06-40.086
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a constaté que la salariée était en arrêt maladie lorsque la rupture du contrat de travail est intervenue, aurait du déduire de ses propres constatations que Mme X... était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis, ce qui dispensait l'employeur du versement de l'indemnité compensatrice afférente ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.