Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 49

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 06-46.443

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'absence prolongée de M. X... causait un trouble objectif dans l'entreprise et rendait nécessaire son remplacement définitif, en a exactement déduit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L.122-6 et L.122-8 du code du travail ; Attendu que pour juger que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en notifiant au salarié le 30 novembre 1998 une mise à pied disciplinaire fondée sur son absence injustifiée depuis le 12 novembre 1998 ; Qu'en statuant ainsi sans vérifier si ce manquement reproché au salarié ne s'était pas poursuivi après la…

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-40.453

Cour de cassation

X..., si celui-ci avait reçu la formation requise pour remplir une telle mission, conformément à l'obligation faite à l'employeur d'assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail ; qu'à défaut d'avoir effectué cette recherche comme elle y était néanmoins invitée par les écritures d'appel de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 3°/ qu'en toute hypothèse, la cour d'appel qui n'a pas constaté que les erreurs relevées étaient imputables à une mauvaise volonté délibérée de M. X..., n'a pas par là même caractérisé le caractère fautif de l'insuffisance professionnelle qui lui était ainsi reprochée, privant une nouvelle fois son arrêt de base légale au regard des dispositions précitées ; 4°/ que M.

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-40.670

Cour de cassation

; qu'en se décidant ainsi, quand le délit de non-dénonciation prévu par l'article 434-1 du code pénal vise exclusivement la connaissance d'un crime, tandis que l'enregistrement d'images à caractère pédophile constitue seulement le délit prévu par l'article 227-23, alinéa 1er, du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 06-42.405

Cour de cassation

par lettre du 9 mars 2004 pour faute grave ; qu' il a saisi le 9 avril 2004 la juridiction prud' homale ; Attendu que M. X... fait grief à l' arrêt de l' avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, et un rappel de salaire pour la période de mise à pied, et de l' avoir condamné à rembourser à l' employeur la somme de 6 034, 71 euros au titre de l' exécution provisoire alors, selon le moyen : 1° / que la menace de l' emploi d' une voie de droit ne constitue une violence que s' il est fait un usage abusif de la menace de l' exercice de cette voie de droit ; qu' il s' ensuit que la menace de l' emploi d' une voie de droit

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 06-44.889

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 , L. 122-9 du code du travail ; Attendu que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société Servipar qui exploite un garage automobile, s'est plaint, par lettre datée du 6 janvier 2003, adressée aux dirigeants de la société, de faits de harcèlement moral de la part du responsable du garage ; qu'il a saisi le 14 janvier 2003 la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que l'employeur lui a adressé une réponse écrite le 23 janvier 2003, lui reprochant de mettre en cause son supérieur ;

582

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 06-44.755

Cour de cassation

maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave de M. X... était justifié, sans rechercher si la faute qui lui était reprochée avait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance de la faute reprochée au salarié ; que M. X...

583

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 06-45.848

Cour de cassation

; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le juge saisi de la légalité d'un licenciement, doit examiner tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel, en dénaturant ce document par l'omission de certains griefs, s'est également abstenue, par voie de conséquence, d'examiner ceux-ci ; qu'elle a ainsi privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

584

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-45.999

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé à compter du 1er mai 2001 par la société Futura finances en qualité de directeur général des opérations, a fait l'objet d'une mesure de mise à pied disciplinaire le 11 juin 2004 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 juillet 2004 ; Attendu que, pour décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains griefs adressés au salarié tirés de son désaccord sur la stratégie définie par la direction et

585

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 07-40.867

Cour de cassation

concurrente à celle de son employeur ; qu'en excluant la nature concurrentielle de l'activité à laquelle s'était livré M. Christian X... sans aucunement préciser la nature de l'activité de la société à la création de laquelle il avait participé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles 1134, 1147 du code civil, L. 122-6, L. 122-14-3 et L.

586

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-45.996

Cour de cassation

doivent être pris en compte pour apprécier la gravité de la faute reprochée ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le salarié n'avait jamais été sanctionné, qu'il avait cinq ans d'ancienneté et que les conditions de travail étaient particulières, la cour d'appel, en jugeant cependant que la faute grave était néanmoins caractérisée, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

587

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07-40.275

Cour de cassation

de respecter cette obligation légale, exposant ainsi son employeur au risque de se voir infliger une contravention de 5e classe ; qu'en omettant de dire en quoi ce fait ne constituait pas, sinon une faute lourde ou grave, du moins une faute susceptible de justifier le licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du code du travail ; 3° / que les juges du fond sont tenus d'examiner chacun des griefs de licenciement formulés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... son « refus de dialogue » et il était précisément fait valoir que « … nous avions prévu une réunion de travail avec les chauffeurs livreurs PL actuellement sur le site Louis Anthes.

588

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 06-40.086

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a constaté que la salariée était en arrêt maladie lorsque la rupture du contrat de travail est intervenue, aurait du déduire de ses propres constatations que Mme X... était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis, ce qui dispensait l'employeur du versement de l'indemnité compensatrice afférente ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6 et L.

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