Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.999

Arrêt du 14 mai 2008Pourvoi n° 06-45.999

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00909

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche: Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche: Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail.
  • Portée: Attendu que, pour décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains griefs adressés au salarié tirés de son désaccord sur la stratégie définie par la direction et des mauvais résultats qui en auraient été la conséquence mais non ceux tirés de la transmission aux prestataires habituels de la société Futura finances du contenu de la lettre notifiant à M. X. sa mise à pied disciplinaire ni le comportement fautif de celui-ci avec certains des salariés du magasin Noz à Mayenne lors de sa visite, qui figuraient dans la lettre de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé à compter du 1er mai 2001 par la société Futura finances en qualité de directeur général des opérations, a fait l'objet d'une mesure de mise à pied disciplinaire le 11 juin 2004 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 juillet 2004 ;

Attendu que, pour décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains griefs adressés au salarié tirés de son désaccord sur la stratégie définie par la direction et des mauvais résultats qui en auraient été la conséquence mais non ceux tirés de la transmission aux prestataires habituels de la société Futura finances du contenu de la lettre notifiant à M. X... sa mise à pied disciplinaire ni le comportement fautif de celui-ci avec certains des salariés du magasin Noz à Mayenne lors de sa visite, qui figuraient dans la lettre de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Futura finances ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctions

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00909
Identifiant source
613726cecd580146774286b8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726cecd580146774286b8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.