Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 06-45.580

Cour de cassation

1°/ qu'en faisant droit intégralement à la demande du salarié, tendant au paiement d'une somme de 837,53 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, tout en relevant que cette somme représentait un rappel de salaire portant notamment sur la période du mois de mars 2004, comme telle antérieure au licenciement prononcé le 9 avril 2004, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L.

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-40.016

Cour de cassation

; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur aurait reçu en mars et avril 2001 des lettres caractérisant un prétendu abus de pouvoir de la part de Mme X... ; que le licenciement prononcé en décembre 2001 à raison de ces faits connus depuis plusieurs mois, ne pouvait légalement être prononcé pour faute grave ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 06-45.932

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Alix Bellanger et associés le 14 novembre 1994, en qualité de " consultant senior " moyennant une rémunération comprenant une partie fixe et une partie variable dite " bonus " ; qu'à la suite d'un différend portant sur la prime versée afférente à l'année 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale qui, par ordonnance du 21 février 2003, a alloué une somme à titre de provision ; que, n'obtenant pas le versement de cette somme, le salarié a fait procéder, le 7 avril 2003, à une saisie attribution entre les mains d'un des clients qu'il avait apporté à son employeur ;

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 07-40.181

Cour de cassation

et les ventes réalisées doit nécessairement procéder à des vérifications auprès des acheteurs, de sorte qu'en caractérisant l'existence d'un doute par la considération que l'employeur n'aurait pas procédé aux constatations "au moment des faits", la cour d'appel prive sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé, ainsi que de l'article L.

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-43.913

Cour de cassation

CDA du Sud Ouest ayant, en effet, dû attendre d'avoir reçu l'autorisation de licenciement de l'inspection du travail, avant de pouvoir notifier son licenciement à la salariée, ce qu'elle a d'ailleurs fait dès le 7 juin 2000, soit 2 mois à peine après avoir obtenu cette autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-44.975

Cour de cassation

L. 436-1 du code du travail qu'elle a ainsi violé ; Mais attendu qu'en visant l'autorisation administrative, l'employeur a motivé la lettre de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de faire état dans cette lettre du recours exercé contre la décision d'autorisation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident : Vu les articles L. 122-6 et L. 436-1 du code du travail ; Attendu que pour allouer aux consorts X...

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-44.861

Cour de cassation

rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si ce dernier n'avait pas participé à l'organisation d'un simulacre de procédure de licenciement et s'il ne tentait donc pas de se prévaloir d'une fraude dont il était l'un des auteurs pour obtenir des indemnités de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-6, L. 122-8 et L.

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.337

Cour de cassation

; qu'ainsi, en l'espèce, en considérant comme constitutive d'une faute grave l'attitude de M. X... qui n'a répondu à aucune des trois propositions de reclassement présentées par la CRCAM de la Martinique conformément aux préconisations du médecin du travail, en dépit des injonctions de l'employeur d'avoir à reprendre le travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

597

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.584

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé, après un contrat d'apprentissage, le 14 septembre 2000 par la société Roubaud en qualité de carrossier-peintre, M. X... a, alors qu'il bénéficiait d'un arrêt de travail jusqu'au 2 décembre 2002, été licencié le 20 novembre 2002, pour faute grave ; que le salarié a invoqué le fait que la rupture était intervenue en période de suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-

598

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.309

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont créé en 1981 la société Baby Love dont l'objet est l'activité de fabrication de jouets, chaussures et articles de puériculture ; que Mme X... qui détenait 27 % du capital a été engagée en qualité de contremaître responsable du site de Labrit ; qu'en 1997 cette société a créé une filiale au Portugal, la société Trott'Lapin, dans laquelle Mme X... est devenue cogérante avec 90 % des parts, Mme Z... B..., également co-gérante, détenant 10 % du capital ; que la société Baby Love

599

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-46.171

Cour de cassation

1°/ que l'arrêt dénature les motifs de la lettre de notification de mise à pied du 6 mars 2002 justement qualifiée de sanction disciplinaire et la lettre de licenciement du 26 mars 2002 qui s'y réfère, les faits énoncés étant aussi vagues qu'identiques, puisqu'ils font état d'une prétendue attitude d'insubordination, ce qui traduit une violation de la règle "non bis in idem" et des articles L. 122-4 et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-4 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que l'arrêt ne caractérise pas la faute grave qu'il sanctionne par la référence aux "pièces versées aux débats", la seule attestation très nuancée d'un client de l'employeur n'y pouvant suffire ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des articles L.

600

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-46.418

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans examiner le grief qu'il formulait, dans ses conclusions d'appel, à l'encontre de son employeur tenant à ce que ce dernier lui avait donné l'ordre d'accomplir, après la fin de son service, des tâches qui ne lui incombaient pas en vertu de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.

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