Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.932
Arrêt du 15 avril 2008Pourvoi n° 06-45.932
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00787
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique: Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'initiative du salarié n'était pas justifiée par le refus infondé de son employeur de s'acquitter du paiement d'une dette salariale importante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
- Portée: Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que M. X. avait utilisé à des fins personnelles des informations et des documents qu'il détenait en raison de sa qualité de cadre dirigeant dans l'entreprise, manquant ainsi à la loyauté à laquelle il était tenu à l'égard de son employeur et que de tels agissements étaient de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Alix Bellanger et associés le 14 novembre 1994, en qualité de " consultant senior " moyennant une rémunération comprenant une partie fixe et une partie variable dite " bonus " ; qu'à la suite d'un différend portant sur la prime versée afférente à l'année 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale qui, par ordonnance du 21 février 2003, a alloué une somme à titre de provision ; que, n'obtenant pas le versement de cette somme, le salarié a fait procéder, le 7 avril 2003, à une saisie attribution entre les mains d'un des clients qu'il avait apporté à son employeur ; que M. X... a été mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute lourde le 28 avril 2003 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que M. X... avait utilisé à des fins personnelles des informations et des documents qu'il détenait en raison de sa qualité de cadre dirigeant dans l'entreprise, manquant ainsi à la loyauté à laquelle il était tenu à l'égard de son employeur et que de tels agissements étaient de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'initiative du salarié n'était pas justifiée par le refus infondé de son employeur de s'acquitter du paiement d'une dette salariale importante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Alix Bellanger et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alix Bellanger et associés à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00787
- Identifiant source
- 613726cacd58014677428558
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726cacd58014677428558.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 avril 2008.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
