Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 51
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 06-42.714
Cour de cassation; qu'ainsi en l'espèce où il a été établi et constaté par l'arrêt attaqué que les accusations de harcèlement sexuel et de harcèlement moral formulées par Mme X... à l'encontre de M. Y... étaient dépourvues de tout fondement, la cour d'appel, en n'évoquant que le harcèlement moral considéré comme relevant de la simple erreur de qualification et en omettant l'accusation de harcèlement sexuel pour écarter la faute grave, a violé les articles L. 122-6 et L. 461-1 du code du travail ; 2°/ qu' en considérant qu'en indiquant au président-directeur général de la société par lettre du 10 septembre 2002 qu'elle était consternée par le comportement en réaction aux faits dénoncés dans la lettre du 19 août 2002 et en l'accusant de tentatives d'intimidation et de division et de menaces de licenciement, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 07-40.645
Cour de cassation; prélèvement sur son salaire du mois de mai 2002 d'une somme d'argent au titre de communications téléphoniques, réflexions continuelles de son employeur sur la mésentente au sein de l'équipe qui lui serait imputable, sur ses mauvais résultats et sur ses arrêts de travail pour maladie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-46.499
Cour de cassationde sécurité ; qu'en se bornant à reprocher à l'employeur de ne pas établir le caractère systématique de cette pratique non contestée, sans à aucun moment se prononcer sur le point de savoir si le chef d'établissement avait ou non obtenu l'accord de la salariée sous la contrainte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-43.203
Cour de cassationavait contrevenu aux directives de l'employeur visant à une meilleure gestion des stocks et à la réalisation d'économie, ce qui avait contribué aux résultats désastreux de la société ; qu'en écartant néanmoins la qualification de faute grave sans relever la moindre circonstance de nature à alléger la faute commise par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 5°/ constitue une faute grave le manquement d'un salarié à ses obligations en matière de sécurité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-44.173
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée du 3 septembre 2001 en qualité de livreur par la société Hérault transports express ; que le 8 février 2002, l'employeur adressait un courrier à son salarié lui reprochant certains faits et incidents et lui demandant d'être plus prudent au volant et de revoir ses méthodes de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-41.283
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er octobre 2000 pour exercer les fonctions de caissière-vendeuse par la société Secodis exploitant un magasin de bricolage sous l'enseigne Catena, a été licenciée pour faute grave par lettre du 24 novembre 2001 pour le motif suivant : "Le samedi 27 octobre 2001 après-midi, vous avez produit un écart négatif dans votre caisse de 1998,75 francs. Compte tenu de l'extrême sensibilité de votre poste, nous considérons que ce fait constitue une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise" ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.432
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été embauchée le 27 août 2002 par la société Janus, entreprise de travail en intérim et de réinsertion, en qualité de directrice déléguée ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 24 mai 2004 ; Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les insuffisances de résultats non prescrites ne résultent pas d'une ou plusieurs fautes de la salariée commise au cours de la période non couverte par la prescription ; Qu'en se
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.434
Cour de cassationconcubin n'étaient pas classés confidentiels ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la salariée n'avait pas contesté le caractère confidentiel des informations qu'elle avait envoyées à un tiers à l'entreprise, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte sus-visé ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-41.752
Cour de cassationétait sanctionnée par le passage d'un examen ce dont il aurait résulté qu'ayant respecté le délai de prévenance de soixante jours, il était en droit d'accomplir ladite formation malgré le refus de l'employeur qui ne reposait sur aucun motif légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 931-1, L. 931-6, R. 931-1, L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la demande de congé doit, en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.411
Cour de cassation122-14-3 du code du travail ; 2°/ que l'employeur a la charge de la preuve de la faute grave ; qu'en décidant que celle-ci était caractérisée par des absences injustifiées, au motif que M. X... ne produisait aucune demande de congé, ni d'autorisation de congé, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la faute grave sur le salarié, en violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 3°/ que la faute grave doit être d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en décidant que le licenciement pour faute grave de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.371
Cour de cassationZ..., collègue de travail, relatant avoir été traité de « petit con » et menacé de se faire « casser la gueule » et celui de Mme A..., collègue de travail, attestant qu'il avait menacé de l'attaquer et qu'il traitait Mme Y... de « grosse » qui « à part faire de faux témoignages ne faisait rien de ses journées», la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner ces éléments de preuve qui lui étaient soumis à violé l'article 455 du code de procédure civile et les articles L. 122-6, 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que les juges ne peuvent dénaturer le sens ou la portée des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce les témoignages de M. Z... et de Mmes Y... et A... relataient clairement les menaces, agressions et insultes de M. X..., Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-41.221
Cour de cassationde licenciement à l'encontre de M. X... ; qu'en considérant que ce procès-verbal de conciliation, dont la validité n'était pas contestée, excluait nécessairement que le licenciement soit prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas, ensemble les articles 1134, 2052 du code Civil, L. 122-6, L. 122-9, L. 522-3 et L. 523-5 du code du travail ; 2°/ qu'il en va d'autant plus ainsi en l'espèce que l'arrêt attaqué a expressément admis que M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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