Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-43.114

Cour de cassation

1°/ que c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir la faute grave qu'il invoque, que la lettre de licenciement ne peut en soi prouver la gravité des prétendus manquements non explicités du salarié, tel un "happening", raison majeure du licenciement ; qu'il en va de même des attestations sous forme de pétitions des salariés demeurés dans la société qui a procédé au licenciement, qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des articles 1315 et s. du code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de M. X... se prévalant de ce qu'il était salarié de la société Dominique depuis 23 ans et n'avait été licencié qu'après la saisine du conseil de prud'hommes en raison d'une baisse de son salaire ; de ce que le témoignage de Mme Y...

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2008, 07-41.774

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc 15 décembre 2004 n° 02-45.347), que M. X... a été engagé le 24 juin 1987 par l'Union franco-européenne du meuble, aux droits de laquelle vient la société coopérative du meuble, en qualité de directeur commercial et financier ; qu'il a été licencié pour faute lourde, le 15 avril 1994, après une mise à pied à titre conservatoire, son employeur lui reprochant, notamment, d'avoir modifié, de sa propre initiative, les bases de

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2008, 06-43.793

Cour de cassation

aux anciennes conditions modifiant son contrat de travail soit dans des fonctions subalternes de secrétaire commerciale qui lui avaient été imposées à partir de 1996 alors qu'elle avait été promue secrétaire de direction à compter du 1er décembre 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans modifier les termes du litige, a constaté que le poste proposé à la salariée à son retour de congé parental était le même que celui qu'elle avait accepté d'occuper avant son départ, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-41.906

Cour de cassation

qu'il fréquentait, ce qui lui permettait à l'occasion de les remplir lui même et de les présenter pour remboursement au service comptable de la société alors qu'aucun frais correspondant n'avait été engagé, cependant que la production d'une telle fiche ne pouvait permettre d'établir le grief reproché au salarié, la cour d'appel a violé l'article L.122-6, L. 122-8, et L.

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 07-40.184

Cour de cassation

, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen : 1°/ que la constatation d'une faute, même grave, n'est pas subordonnée à la "mauvaise volontée délibérée" du salarié; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 5 du code civil, L. 122-6 et L.

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-41.680

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pendant vingt-deux années au service de l'entreprise Cartonnerie Pérot et fils, devenue la société Cartonnerie de la Boëme, laquelle l'a engagé, le 8 août 1996, en qualité de chef d'équipe puis de contremaître de production, à compter de 1999 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 septembre 2003 ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a retenu divers faits qui réunis traduisent un désintérêt et un manque d'implication dans ses fonctions de contremaître ;

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-42.435

Cour de cassation

disciplinaire « en se rendant sur les lieux du travail et en s'opposant à nouveau à sa hiérarchie, ainsi qu'elle le faisait depuis près de deux mois » sans pour autant juger impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 3° / que la faute grave est une faute professionnelle ou disciplinaire dont la gravité est telle qu'elle rend impossible le maintien du lien contractuel, même pendant la durée du préavis ; qu'en considérant que l'opposition manifestée pendant plusieurs mois par Mme X...

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2008, 06-45.206

Cour de cassation

ne reposait pas sur une faute grave, alors qu'elle constatait que M. X... s'était rendu coupable d'une pratique contraire aux règles de déontologie de la profession et de l'entreprise, ce dont il ressortait nécessairement qu'il avait ainsi méconnu son obligation de probité ou de loyauté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2008, 06-46.392

Cour de cassation

injurieuses qu'elle attribuait à son employeur et la certification conforme, par les services de la Mairie, d'une expertise graphologique confirmant ses soupçons, sans caractériser, ni que ces accusations auraient été mensongères, ni qu'elles auraient été opérées de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44.867

Cour de cassation

Le refus sans motif légitime par un salarié, fût-il protégé, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé peut revêtir un caractère abusif et entraîner la privation du bénéfice des indemnités spécifiques de rupture de l'article L. 122-32-6 du code du travail. Prive dès lors sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour allouer à un salarié protégé une indemnité compensatrice sur le fondement dudit article, n'explique pas en quoi le refus de reclassement opposé par l'intéressé n'était pas abusif

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44.741

Cour de cassation

avait commis une faute grave dès lors qu'à la date du 16 janvier 2003 elle n'avait pas effectué la saisie des éléments comptables permettant la clôture des comptes arrêtés au 15 octobre 2002 sans constater la réitération du retard de saisie comptable, ni même l'urgence de clôturer les comptes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.108

Cour de cassation

ou au droit d'expression reconnu au salarié, et rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en refusant pourtant de retenir que ce comportement était constitutif d'une faute grave ou à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, L. 120-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 461-1 du code du travail ; 2°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et qu'il ne résulte nullement des articles L. 120-2 et L.

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