Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 53

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
625

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 07-40.267

Cour de cassation

propos injurieux et diffamatoires envers d'autres salariés, sans rechercher si ce dernier n'avait pas agi de la sorte en raison du comportement de son employeur et si les faits reprochés étaient de nature à perturber de façon permanente et dommageable le fonctionnement de l'entreprise, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, devant laquelle les parties invoquaient une simple maladie, n'avait pas à procéder à une recherche, sur les conditions d'application de l'article L.

626

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-46.231

Cour de cassation

le non respect de dispositions du contrat de travail et des faits de concurrence déloyale ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.

627

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.785

Cour de cassation

; que le refus opposé par un salarié d'exécuter un travail ou de suivre une formation interne pendant cette période ne constitue pas une faute ; que la cour d'appel qui a jugé que son prétendu refus de suivre la totalité d'une formation organisée par son employeur pendant une période de chômage partiel était constitutif d'une faute grave, a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 351-25 et R.

628

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.786

Cour de cassation

de l'employeur ; que le refus opposé par un salarié d'exécuter un travail ou de suivre une formation interne pendant cette période ne constitue pas une faute ; que la cour d'appel, qui a jugé que son absence non autorisée pendant une semaine durant une période de chômage partiel constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 351-25 et R.

629

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.811

Cour de cassation

la salariée ainsi qu'à rembourser les indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1°/ que justifie le licenciement pour faute grave, la violation par le salarié, en toute connaissance de cause, des consignes de sécurité imposées par l'employeur au risque de mettre en danger sa propre vie ; qu'en retenant que le licenciement de Mme X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse quand elle constatait que celle-ci avait sciemment outrepassé les consignes de sécurité imposées par la société Behr Lorraine, au péril de sa santé et de sa sécurité, en méconnaissance de l'interdiction absolue qui lui avait été faite d'utiliser le pistolet à air comprimé pour nettoyer ses vêtements, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122- 6, L. 122-8 et L.

630

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.790

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société X... France, qui bénéficiait par contrat avec la Fédération française de tennis de l'exclusivité de la diffusion hertzienne à l'étranger du tournoi de tennis de Roland-Garros, a licencié pour faute grave par lettre du 12 juin 2003, M. Y... qu'elle employait en qualité de technicien de soutien ; Attendu que pour décider que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a énoncé que les faits étaient établis et

631

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 07-40.413

Cour de cassation

Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ayant droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires perdus, les revenus tirés d'une autre activité et le revenu de remplacement qu'il a pu percevoir pendant cette période doivent en conséquence être déduits de sa créance de réparation. Il en résulte que l'employeur qui a versé une somme supérieure à ce préjudice, au regard des revenus perçus par ailleurs par le salarié, peut demander répétition de cet excédent

632

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-45.935

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir condamnée à payer l'employeur une somme de 1 816 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel qui, tout en constatant que c'est par erreur que la salariée a conservé par de vers elle une somme d'argent qu'elle n'a pas reversée, conclut néanmoins à l'existence d'une faute grave, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatation et a ainsi violé les articles L. 122-6 et L.

633

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2008, 05-42.890

Cour de cassation

; qu'en ne répondant pas davantage à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que la charge de la preuve de la faute grave incombant à l'employeur, le salarié n'a rien à démontrer ; qu'en affirmant, sans exiger de la société Sagexport qu'elle en rapporte la preuve, que M X... avait imposé à celle-ci une mission d'entrepreneur général, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 122-6 et L.

634

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-44.526

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée du 12 avril 1989, en qualité de chauffeur-porteur-livreur, par la société Parisienne de prestations funéraires, aux droits de laquelle a succédé la société Omnium de gestion et de financement (OGF) ; que depuis le 1er décembre 1999, il occupait le poste d'agent de crématorium à Montfermeil ; qu'il a été licencié le 19 février 2004 pour faute grave ; que contestant son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;

635

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.532

Cour de cassation

1°/ que la diffusion d'informations confidentielles par un cadre dirigeant tenu à une obligation de discrétion constitue une faute grave ; qu'en écartant la faute grave aux motifs inopérants tirés de ce que l'information communiquée constituait une décision arrêtée et non pas un projet, et de ce que l'employeur n'établissait pas le caractère erroné des informations communiquées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.

636

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.944

Cour de cassation

lui ouvrait droit à des dommages-intérêts sans rechercher, comme elle y était invitée, si la promesse d'embauche devait s'analyser en un contrat de travail dont la rupture constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, même s'il n'avait reçu aucun commencement d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-3-8 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas accepté la proposition de contrat de travail qui lui avait été adressée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

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