Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 54

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 07-40.163

Cour de cassation

; qu'en qualifiant de faute grave l'absence de M. X... à son poste de travail à compter du 25 août 2003 quand elle constatait le caractère légitime des motifs invoqués par l'intéressé pour justifier ladite absence, à savoir la méconnaissance par l'employeur de ses droits conventionnels et de sa qualification professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 4°/ qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un salarié qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa santé ; qu'en retenant que le fait pour M. X...

638

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-46.035

Cour de cassation

constitue pas une faute grave ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que la preuve d'un harcèlement moral n'était pas rapportée, quand elle constatait que l'employeur avait reconnu devant le conseil de prud'hommes et dans ses écritures devant la cour, avoir donné des coups de pied aux fesses de M. Mickaël X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-5 ensemble L.

639

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-43.501

Cour de cassation

responsabilité de chef caissière, ils ne permettaient pas, même pendant la durée du préavis, la poursuite du contrat de travail fondé sur des relations de confiance, peu important l'ancienneté relative de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

640

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-42.990

Cour de cassation

le 20 octobre 2003 la conclusion qu'elle l'avait " prévenu " de ses transferts irréguliers dans des délais qui lui aurait permis de s'y opposer ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce mail avait été reçu par M.Y... et à quelle date il avait effectivement pris connaissance des transferts irréguliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

641

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-42.208

Cour de cassation

avait plus d'enfants dans le car, que l'intention première du conducteur était de danser avec une passagère, que les blessures causées relevaient plus de la maladresse et de l'excitation que d'une réelle volonté de faire mal et que le conducteur n'avait pas fait l'objet auparavant de sanctions pour des faits similaires, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune preuve d'une activité devant entraîner l'application de la convention collective revendiquée par le salarié n'était rapportée, n'encourt pas les griefs du moyen ; qu'il n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.

642

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-43.360

Cour de cassation

par lettres des 27 juin et 23 septembre 2000, l'employeur ne pouvait licencier le salarié sans invoquer de nouveaux manquements ; que dès lors en se bornant à énoncer que la lettre de licenciement "ne faisait pas que relater les courriers des 27 juin et 23 septembre 2000" dont elle reprenait les reproches, sans viser les "nouveaux griefs" qu'elle contenait prétendument, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

643

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-43.376

Cour de cassation

contrat de travail de M. X... à Monteux et que la décision de l'employeur de demander au salarié de travailler désormais sur le site de Champfromier ne pouvait donc s'analyser comme une modification du contrat de travail du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1273 du code civil ainsi que les articles L. 121-1, L. 122-6 et L. 122-14-4 du code du travail ; 3°/ que le refus du salarié d'accepter la modification du lieu d'exécution de son travail en application d'une clause de mobilité géographique constitue une faute grave ; que, dans la lettre de licenciement dans laquelle la société MGI Coutier reprochait à M. X...

644

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-40.543

Cour de cassation

X..., responsable de la sécurité du magasin, avait laissé perdurer un système de "caisse noire" dont il avait connaissance, au terme duquel le dirigeant d'une société tierce remettait de l'argent à des membres de son service ; qu'en jugeant que cette non-intervention n'était pas constitutive d'une faute grave, quand il ressort de la fonction même de responsable de la sécurité de ne pas laisser s'instaurer de telles pratiques, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en disant d'une part que le laxisme de M. X...

645

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-41.540

Cour de cassation

2°/ que l'arrêt qui réforme le jugement en ce qu'il avait accordé à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité de préavis avec l'indemnité de congés payés y afférent, tout en constatant que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse a violé l'article 9 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

646

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.522

Cour de cassation

1° / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en reconnaissant que le salarié avait commis des fautes professionnelles justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse mais pas pour faute grave sans appliquer le critère légal précité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 2° / que le manquement à son devoir de loyauté et une attitude d'insubordination caractérisent en eux-mêmes une faute grave ; qu'en décidant néanmoins que la faute grave de M.X... n'était pas caractérisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-6 et L.

647

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.633

Cour de cassation

; qu'en opposant à l'employeur la tardiveté de la mise en oeuvre de son pouvoir disciplinaire, pour lui dénier le droit de se prévaloir de la qualification de faute grave, sans dire en quoi la circonstance que le salarié n'ait pas repris ses fonctions après les faits litigieux n'avait pu valablement justifier que l'employeur diffère la mise en oeuvre de la procédure de licenciement à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

648

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.233

Cour de cassation

pas de savoir si elles se déroulaient dans l'entreprise pendant ses heures de fonctionnement ou dans les locaux privés hors du temps de travail, si bien que ces faits relevaient de la vie privée du couple, sans rechercher si ce comportement avait ou non causé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.

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