Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 55

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
649

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.230

Cour de cassation

6°/ qu'en confirmant la décision des premiers juges qui l'avaient condamnée au versement des sommes de 10749,18 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 1074,92 euros au titre des congés payés sur préavis, et de 10150,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement, tout en estimant que le salaire sur la base duquel devait être calculé de telles indemnités, différait de celui qui avait été retenu par les premiers juges, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et R.

650

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-46.125

Cour de cassation

en oeuvre sans abus aux motifs inopérants pris de la durée de la relation contractuelle et de l'absence de grief antérieur, sans rechercher si la fermeture de l'agence où était affecté le salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 du code du travail ; 2° / que face au refus exprimé par le salarié d'une mutation légitimement décidée dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur n'est pas tenu de permettre au salarié d'exécuter son préavis aux conditions anciennes ; qu'en la condamnant à verser à M.X...

651

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.801

Cour de cassation

et Mme C..., aux termes dequels " des tickets restaurants leur étaient réclamés par " Béatrice et Rose " concernant Mme Y... et par " Georgette et Béatrice " concernant Mme C... ", n'a, par-là même, nullement caractérisé la réalité des faits qui lui étaient reprochés comme étant constitutifs de " racket de tickets restaurants " entendu comme une demande assortie de contrainte ou menaces, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3° / qu'en l'état des termes clairs et précis de la déposition de Mme D... devant le conseil de prud'hommes selon lesquels : " Georgette m'a demandé un chèque déjeuner en me disant qu'elle n'avait pas de quoi déjeuner. Comme je n'avais pas le carnet de chèques sur moi, je lui ai donné de l'argent pour déjeuner.

652

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.988

Cour de cassation

le 22 janvier 2003, il appartenait à l'employeur de prendre toutes les mesures utiles pour imposer au salarié la cessation de sa prestation de travail à compter de cette date, sans rechercher si l'employeur n'avait pas eu connaissance de cette date postérieurement au 24 janvier 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-1 et L.

653

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-41.854

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 avril 2003 par la société Vidal en qualité de menuisier, a été victime d'un accident du travail le 7 novembre 2003 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 9 septembre 2004, pour ne pas avoir justifié de la prorogation de son arrêt de travail ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié n'a pas fourni à l'employeur le justificatif de la prolongation de son absence ; Qu'en statuant ainsi alors que ne constitue pas une faute

654

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.592

Cour de cassation

de telles réunions ne rendait pas impossible l'exécution de son contrat de travail, ne dépouillait pas de son caractère de gravité le refus opposé par ce dernier à la seconde de deux réunions qui, par suite d'un revirement inexpliqué, lui avaient été imposées dans un bref intervalle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

655

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.983

Cour de cassation

; que la désinvolture fautive d'un salarié auquel il est imputé des retards chroniques exclusivement illustrée par un retard isolé d'une heure est impropre à caractériser la faute grave d'un salarié ayant six ans d'ancienneté en l'absence de tout constat d'avertissements préalables, de trouble apporté au fonctionnement de l'entreprise, d'insubordination ou de volonté délibérée d'agir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

656

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.143

Cour de cassation

d'elle qu'elle établisse que la défectuosité ne constituait pas pour le salarié un motif raisonnable de penser qu'il courait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, et en reprochant, en revanche, à M. X... de ne produire aucune pièce à l'appui de ses affirmations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 122-6 et L.

657

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.515

Cour de cassation

qui travaillait depuis cinq ans au sein de la société Gecibat sans qu'aucun reproche ne lui soit jamais adressé, ni des circonstances particulières dans lesquelles il avait été amené à refuser de se rendre au chantier de la zone industrielle de Carros, circonstances tenant particulièrement à la propre carence de l'employeur privant le refus de tout caractère d'abandon de poste, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-6, L. 122-9 et L.

658

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.244

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en qualifiant de faute grave l'absence de méthode dans le traitement des problèmes qualité, alors qu'elle avait constaté que les faits remontaient au 1er septembre 2002 et qu'il n'avait été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement pour faute grave que le 12 novembre 2002, soit plus de deux mois après, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

659

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-41.731

Cour de cassation

entreprises extérieures, étant souligné que le salarié reconnaissait lui-même, dans ses écritures, avoir adopté le comportement à l'égard de la mineure en sa qualité de surveillant, ce dont il résultait que les faits reprochés se rattachaient à la vie professionnelle de ce salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

660

Cour d'appel de Grenoble, 19 décembre 2007, 06/00012

Cour d'appel

Attendu que la rupture du contrat de travail a causé à Rachid X... un préjudice qui sera réparé par la somme de 2 000 euros qui indemnise également en application de l'article L. 122-14-5 du code du travail l'absence de procédure de licenciement ; Attendu qu'ayant une ancienneté de moins de six mois, Rachid X... ne peut invoquer pour le calcul de l'indemnité de préavis les dispositions de l'article L. 122-6 du code du travail mais celles de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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