Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 56
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2007, 06-44.799
Cour de cassationpoint de départ du délai de préavis est la date de première présentation de la lettre recommandée ; qu'en déclarant que la salariée, à qui la rupture avait été notifiée par lettre recommandée présentée le 7 juillet, avait été remplie de ses droits par le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis du 7 au 14 juillet, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-43.008
Cour de cassationau salarié, de ce chef ; qu'il résultait de la simple constatation de la fiche de vente et du registre des mandats se trouvant à l'agence l'absence de mandat dont il n'avait alors été tiré aucune conséquence ; que faute d'avoir pris l'ensemble de ces faits en considération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard tant des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 que de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-41.184
Cour de cassationune faute en ayant, pour éviter d'avoir à effectuer lui-même le nettoyage de la benne qui lui incombait, à l'aide des outils présents dans son camion, demandé à un salarié de la carrière de charger sa benne de tout-venant, supposé, au moment du levage de la benne, entraîner le sable qui s'y trouvait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que le procédé de nettoyage de la benne utilisé par le salarié n'était pas prohibé par l'employeur, n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que l'arrêt a condamné M. Y... à verser à M. X... une indemnité égale à douze mois de salaire en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-41.491
Cour de cassationet inadaptées qui avait été agréé par un arrêté du 18 septembre 2000, était entré en vigueur le 1er septembre 2000, ce dont il résulte que l'employeur était tenu de l'appliquer depuis cette date, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 04-40.741
Cour de cassation; de sorte qu'en l'espèce, en se bornant à examiner certains des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement et en faisant notamment abstraction du grief tiré du refus, par Mme X..., de rejoindre son nouveau poste, avant d'écarter la qualification de faute grave ainsi que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-43.288
Cour de cassationce dernier, ne rend pas impossible le maintien de l'intéressé à son poste de travail pendant la durée du préavis ; qu'en se fondant sur les propos tenus par lui à l'égard de M. Y..., à une seule occasion, dans le courrier électronique confidentiel du 3 juillet 2002 uniquement destiné à un autre responsable de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-43.392
Cour de cassation; que l'exercice, par le salarié, d'une activité ne concurrençant pas celle de l'employeur ne constitue pas, en lui-même, un manquement à l'obligation de loyauté rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis ; qu'en décidant néanmoins que M. X... avait commis une faute grave, en assistant son épouse dans le cadre de son activité professionnelle, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.980
Cour de cassationà laquelle le salarié est tenu envers son employeur ; qu'en décidant qu'un tel manquement, malgré la clause d'exclusivité contractuelle prévue à l'avenant du contrat, ne constituait pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la période limitée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-40 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant fondé sur la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-42.703
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Attendu que, pour dire fondé sur une faute grave le licenciement prononcé le 21 août 2000 de Mme X... qui exerçait l'activité de conseiller de proximité dans le cadre des emplois jeunes régis par la loi du 16 octobre 1997, pour l'association Coordination Quartier Lumière, l'arrêt retient que l'absence de la salariée à son travail à des périodes où aucune action de formation n'était en cours justifiait un tel licenciement ; Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-41.267
Cour de cassationa pu en déduire qu'elle excédait la portée d'une clause de confidentialité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi de la salariée : Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-44.123
Cour de cassation; que l'absence injustifiée invoquée à l'appui du licenciement prononcé le 25 juillet 2003 durait depuis le 25 septembre 2002 ; que la cour d'appel, qui n'a pas précisé pourquoi la faute invoquée qui perdurait depuis dix mois rendait impossible le maintien du contrat de travail pendant deux mois supplémentaires, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que si aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.281
Cour de cassation; que, par suite, en se bornant à relever que M. X... n'a pas répondu à l'appel téléphonique et a refusé d'effectuer un travail urgent, arguant du fait que la tâche n'entre pas dans ses attributions, sans constater que cette tâche serait entrée dans les attributions du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base à légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, ensemble de l'article L. 122-14-3 du même code ; 2°/ que l'arrêt attaqué constate que M. X...
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Méthode et périmètre
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