Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 57
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.304
Cour de cassationMais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, qui a relevé qu'il résultait de témoignages concordants que c'était M. X... qui avait provoqué de façon incessante son collègue et l'avait frappé le premier et en a déduit que les violences commises sur le lieu de travail par le salarié étaient caractérisées alors que la provocation alléguée de son antagoniste n'était pas établie, a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-44.860
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 octobre 1994 par la société Castorama, a occupé en dernier lieu le poste de directeur immobilier ; que le 22 septembre 2003, il a été licencié pour faute grave; que, contestant le bien fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que le salarié a
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-45.285
Cour de cassation'employeur dans ses conclusions d'appel, et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement le 6 décembre 2004, sans qu'il soit procédé dans l'intervalle à la moindre mise en demeure de la salariée de se conformer aux nouveaux horaires établis par l'employeur, n'excluait pas la qualification de la faute grave, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.482
Cour de cassation; qu'il était autorisé à se prévaloir, pour justifier le licenciement pour faute grave de M. X..., dont la procédure a été initiée le 29 août 2005, des faits fautifs successifs commis par celui-ci au cours des mois de juillet et août 2005 ; qu'en se référant au caractère tardif du licenciement pour écarter la faute grave, la cour d'appel a violé les article L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que le fait pour un salarié, de s'arroger des pouvoirs disciplinaires dont il n'est pas titulaire et de poursuivre des procédures disciplinaires irrégulières nonobstant les mises en garde de la responsable des ressources humaines, est constitutif de faute grave ; qu'en qualifiant de tels faits d'insuffisances professionnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.087
Cour de cassationpas respecté et, d'autre part, qu'il avait pris des vacances sans autorisation, ce comportement étant la négation de la subordination qui liait le salarié à l'employeur ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-42.760
Cour de cassation2°/ que la violation par le salarié de ses obligations contractuelles constitue une faute de nature à justifier son licenciement ; que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait abandonné son poste, aurait dû en déduire que le salarié avait commis une faute justifiant son licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, et L. 223-14 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans dénaturer la lettre du 18 décembre 2002, a retenu que le salarié avait été contraint d'exécuter les ordres de ses supérieurs hiérarchiques, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-43.445
Cour de cassation2 / que la faute grave résulte d'un fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute faute grave du chef des malfaçons, que selon les débats elles procèdent d'une insuffisance professionnelle, sans s'expliquer sur la nature de ces malfaçons, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-43.875
Cour de cassationl'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le même moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-45.244
Cour de cassation1 / que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute grave ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 20 août 2004 qu'était reprochée au salarié son insuffisance professionnelle consistant en des erreurs commises à l'occasion de l'examen de certains véhicules ; qu'en considérant néanmoins que ces erreurs justifiaient le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-44.128
Cour de cassationau regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa sixième branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave, l'arrêt relève que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.876
Cour de cassationIl résulte de la combinaison de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, dans ses rédactions issues des lois n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et n° 2003-47 du 17 janvier 2003, et de l'article 5.7.2.3 de la convention collective nationale du golf, qu'un régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu'aux cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et que dans ce cas, le cadre doit bénéficier d'une grande liberté dans l'organisation de son travail à l'intérieur du forfait en jours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-44.496
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 1er janvier 1973 par l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) en qualité de secrétaire, a été licenciée le 7 juillet 2004 pour faute grave pour avoir refusé la proposition de mutation de son employeur de Nice à Mandelieu ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités liées à la rupture ; Attendu que pour condamner l'employeur à ce titre, l'arrêt énonce que dès lors que la modification envisagée s'inscrivait dans le cadre
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