Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 58
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-45.431
Cour de cassationavenants signés en 2003 par l'employeur avec MM. X... et Y... étaient de nature à modifier les éventuelles conséquences financières de la rupture et donc d'influer sur la solution du litige dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche commune aux pourvois : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.727
Cour de cassationattitude intervient, le fait pour le directeur administratif d'une entreprise de refuser de communiquer à son employeur, malgré une mise en demeure, le code informatique indispensable à l'exécution de certaines obligations financières de l'entreprise, dont notamment, l'établissement de la paie ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 5 / qu'il appartient au juge d'identifier les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en tentant de justifier le comportement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-43.388
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en janvier 1994 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel normand, M. X... a, le 6 mai 2004, été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien en vue de son licenciement ; qu'ayant, le 13 mai 2004, été convoqué devant le conseil de discipline réuni le 24 de ce mois, il a été licencié pour faute grave le 28 mai 2004 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.551
Cour de cassationservices, alors qu'elles étaient destinées à la société Artech's, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail et l'article 1147 du code civil ; 2 / qu'en considérant ce seul comportement comme constitutif d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat de M. X... sans indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 3 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le véritable motif du licenciement ne résidait pas dans la volonté d'empêcher, en violation de l'article L. 122-12 du code du travail, le transfert du contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.934
Cour de cassationdécembre 1992, n'a pu décider que le salarié n'avait pas fait l'objet d'un cumul prohibé de sanctions, en retenant que cette mise à pied sanctionnait aussi une insulte à l'égard du gérant de la société ; qu'en statuant ainsi, bien que le refus d'accomplir les tâches assignées avait déjà été sanctionné, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.561
Cour de cassationdu chèque litigieux pour son propre compte, et ainsi sans relever aucune circonstance de nature à établir que la faute qui lui était reprochée rendait impossible, par son importance, le maintien de M. X... dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.394
Cour de cassationAttendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2005), Mme X..., engagée à compter du 1er juillet 1998 par la société Carrefour France en qualité d'employée libre service puis d'assistante de vente, a été licenciée pour faute grave le 17 janvier 2000 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave, motifs pris d'une violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile et des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 05-44.003
Cour de cassation1 / que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles les propos imputés à M. X... n'avaient "manifestement pas dépassé le stade des ragots tenus dans le cadre de l'entreprise", d'où il résultait qu'en l'absence avérée de diffusion de ces propos ou d'incidence constatée sur le fonctionnement de l'entreprise ou l'exécution du contrat de travail du salarié, aucune faute grave n'avait été commise (violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-44.064
Cour de cassationque l'utilisation de deux véhicules selon la distance à parcourir constituait une anomalie lui ayant permis d'obtenir des remboursements de frais kilométriques supérieurs à ceux qu'il aurait du percevoir caractérisait une faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée à laquelle il incombait de contrôler les données transmises à l'expert comptable, lui avait malgré un précédent avertissement, concernant le contrôle des commissions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-40.392
Cour de cassationX..., dès lors que le premier bon de commande n'avait pas été suivi d'effet ; qu'ainsi, la cour d'appel qui considère qu'effectuant du démarchage à domicile, M. X... avait nécessairement connaissance des règles à respecter, sans tirer les conséquences résultant de ce que son supérieur hiérarchique ne les connaissait pas lui-même, a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait justifier le licenciement pour faute grave en relevant que le supérieur hiérarchique direct de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-41.064
Cour de cassation; que les griefs reprochés à M. X... ne consistant qu'en des incompatibilités d'humeur constantes et répétées avec ses collègues et supérieur hiérarchique, la cour d'appel, qui tout en les retenant n'a pas caractérisé la faute grave rendant impossible la poursuite de son contrat de travail pendant la durée du préavis, a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-41.806
Cour de cassation; qu'en estimant que les gestes déplacés et ambigus qui lui étaient imputés rendaient impossible la poursuite de son contrat de travail pendant la durée limitée du préavis, sans avoir caractérisé un quelconque abus d'autorité destiné à obtenir des faveurs de nature sexuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 L.122-8 L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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