Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 59

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
697

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-43.060

Cour de cassation

jusqu'au 3 février 2002, après avoir été en arrêt maladie du 6 juin 2001 au 15 janvier 2002, bien que cette circonstance n'ait pas rendu impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute grave qu'elle a retenue à l'encontre de Mme X..., a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 2 / que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Mme X...

698

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.261

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la faute grave ne requiert aucun élément intentionnel ; qu'en retenant que les erreurs et omissions répétées ne pouvaient être qualifiées de faute grave en l'absence de toute "volonté délibérée" et"d'intention maligne" de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

699

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-43.101

Cour de cassation

les faits en cause, ni sur la teneur des propos litigieux, ni sur les circonstances de leur formulation, et surtout sans expliquer en quoi le comportement litigieux, à le supposer avéré, rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

700

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-40.372

Cour de cassation

; que son employeur a engagé à son encontre le 8 juin 1998 une procédure de licenciement pour laquelle il a obtenu l'autorisation de l'inspection du travail, autorisation validée par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ; que le licenciement a été prononcé pour faute lourde le 15 juillet 1998 ; Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 1134 du code civil, des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, et de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, M. X...

701

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-45.239

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Deluchat en qualité de chauffeur poids lourds, a été licencié pour faute grave à la suite de son refus, le 2 décembre 2002, d'une mutation en application d'une clause de mobilité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour décider que le licenciement est fondé sur une faute grave, l'arrêt, après avoir retenu que

702

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.555

Cour de cassation

employée par la société Medi Bayreuth Weihmuller et Voigtmann (la société) depuis 1996 a été licenciée pour faute grave le 22 novembre 2002 pour avoir adressé à son supérieur hiérarchique une lettre contenant des termes pour "certains mensongers et gravement diffamatoires, et pour d'autres "inutilement polémiques et calomnieux" ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 , L.

703

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-40.035

Cour de cassation

; que constitue une faute d'une telle nature le refus de restituer un paiement indûment reçu a fortiori lorsque ce refus est opposé par un salarié qui a d'importantes responsabilités et une grande autonomie d'action au sein d'un établissement financier ; que par suite en disant injustifié le licenciement dont M. X... avait fait l'objet pour avoir refusé de restituer le surplus de l'intéressement qui lui avait indûment été versé, la cour d'appel a violé le articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 6 / que constitue une faute grave le fait pour un salarié de refuser de restituer des sommes indûment reçues ; qu'en aucun cas, l'établissement de la bonne ou de la mauvaise foi du salarié ne peut constituer un élément de nature à l'exonérer de sa faute ; que la cour d'appel, pour retenir que M. X...

704

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.486

Cour de cassation

; que l'employeur se trouvait ainsi dans l'obligation légale de faire exécuter au salarié son préavis sur le site de Carpentras, aux mêmes fonctions et en lui conservant sa rémunération ; qu'en déduisant de cette situation l'existence d'un manquement de la société Le Venaissin à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 321-1 du code du travail, ensemble les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6 et L.

705

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.463

Cour de cassation

avoir prêté son véhicule professionnel à un tiers en dépit d'une interdiction expresse et formelle de l'employeur et alors que ledit véhicule n'était pas assuré pour un conducteur occasionnel, n'avait pas le caractère d'une faute grave parce que, le fait étant ponctuel, il n'interdisait pas la poursuite par le salarié de son activité dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

706

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.291

Cour de cassation

un seul fait précis : sa contribution volontaire à une soustraction de marchandises ; qu'en décidant, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X... avait au moins commis une faute professionnelle en ne respectant pas la procédure d'enlèvement des marchandises, la cour d'appel a ajouté un grief qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement en violation des articles L 122-6 et L.

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.375

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 septembre 2000 par la société Secury France, en qualité d'agent de surveillance ; que son contrat de travail a été repris par la société Protection civile - société gardiennage intervention (PCR - SGI), le 11 septembre 2001, à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur ; que M. X... a été licencié pour faute grave, le 5 novembre 2002 ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave et le débouter de ses demandes, l'arrêt énonce que M. X...

708

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 05-45.898

Cour de cassation

2 / qu'en imputant au salarié une soustraction frauduleuse, aux motifs que, n'ayant pas délivré de facture à un client, il aurait prélevé la marchandise ainsi livrée sur celle destinée à d'autres clients, la cour d'appel n'a constaté, ni l'existence d'un manquant, ni l'obligation qu'il aurait eu de délivrer une facture, notamment à un particulier, et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

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