Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 60
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Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.913
Cour de cassationavait conservé des marchandises dans l'arrière boutique du magasin, sans indication du nom des clients pour lesquels elle les aurait réservées, ni des acomptes qui auraient été perçus ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses constatations que dans la lettre de licenciement, l'employeur ne se fondait que sur des soupçons, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné les griefs allégués dans la lettre de licenciement au regard de la situation de la salariée et qui a constaté la réalité des manquements qui lui étaient reprochés, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-40.991
Cour de cassationpuisque ses attributions et son emploi relevait de la fonction d'attaché de direction avec l'engagement de ses conformer aux instructions de l'employeur concernant les conditions d'exécution du travail, sans vérifier, ainsi qu'elle aurait dû, si la tâche demandée correspondait aux attributions d'un salarié attaché de direction niveau ACT 7 échelon 1 au coefficient hiérarchique 320 de la convention collective mécanique du bois, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a retenu que, malgré un avertissement délivré pour ce motif le 29 novembre 2002, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-41.054
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 30 juin 1998 par la société Marinier Matériaux en qualité de responsable libre service bricolage ; qu'à la suite d'un rapport de contrôle de gestion établi à la demande de la direction, M. X... a fait l'objet, le 26 août 2003, d'un licenciement pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave la cour d'appel énonce que la nature et le nombre des oubliés, erreurs et irrégularités relevés lors du contrôle de gestion, démontrent au quotidien un
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-41.805
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 février 2006) que M. X..., engagé le 16 août 2001 par la société Regicom a été licencié pour faute grave le 10 décembre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales qui en résultaient, en déboutant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-41.085
Cour de cassation'avait rencontré les grévistes que le 27 septembre 2002, au troisième jour de grève, sans rechercher s'il n'avait pas été placé dans l'impossibilité de les rencontrer plus tôt en raison de leur refus, de sorte que le "peu d'empressement" qui lui a été reproché n'était pas de son fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du code du travail ; 2 / que la circonstance qu'un salarié de haut niveau soit amené, dans des circonstances difficiles, à formuler auprès de sa direction des réserves ou des critiques sur la gestion d'une crise ne constitue pas une faute grave ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.959
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-45.290
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, que l'employeur ne pouvait se prévaloir comme d'une faute grave de faits qu'il avait tolérés sans y puiser un motif de licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-44.479
Cour de cassation; qu'en retenant, pour rejeter sa demande en paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, que la société NSCBI avait pu se convaincre, au vu des éléments médicaux et techniques fourni par le médecin du travail, que le reclassement n'était pas possible cependant que la société avait manqué à son obligation de reclassement consécutive à son inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.734
Cour de cassationn'était donc pas, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, une absence injustifiée mais une absence justifiée non signalée ; qu'en considérant que le seul manquement de la salariée à son obligation d'adresser un certificat médical justificatif, dont elle n'a pas retenu qu'il aurait désorganisé l'entreprise, caractérisait une faute grave la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 05-46.043
Cour de cassation; qu'en retenant que le vol imputé à M. Le X..., à le supposer établi, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'il n'avait jamais fait l'objet d'aucun reproche et qu'il n'avait dérobé que des denrées alimentaires d'une faible valeur, la cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.491
Cour de cassationaprès avoir refusé l'offre qu'elle avait faite avec son époux au terme de négociations de plus de trois années et ce malgré l'important effort d'investissement personnel déployé par la salariée dans ce but ; qu'en ne tenant aucun compte des circonstances à l'origine des faits reprochés à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / que concernant le grief tiré d'un prétendu dénigrement auprès de membres du personnel, la cour d'appel a jugé ce grief établi au vu d'une attestation établie par M. Y..., lequel se bornait pourtant à affirmer que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.059
Cour de cassation; qu'il y a donc lieu dès lors, en infirmant le jugement entrepris, de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le comportement fautif du salarié, constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'était pas pour autant établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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