Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 61
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-42.494
Cour de cassationvérifier sous le contrôle du juge administratif, que les règles préalables à sa saisine ont été observées, a constaté sans dénaturation que le juge administratif avait examiné la régularité de la décision d'autorisation du 4 août 1998 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° P 06-42.494 : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05-45.628
Cour de cassationMais attendu qu'un acte de gestion passé par le débiteur sans le concours de l'administrateur, chargé de l'assister pour tous les actes de gestion, n'est pas frappé de nullité mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective et conserve tous ses effets entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 05-43.389
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que son licenciement était fondé sur une faute grave, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu comme fautive non une insuffisance professionnelle, point sur lequel elle n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, mais l'emploi par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-42.935
Cour de cassationrefus est constitutif d'une insubordination rendant impossible le maintien du salarié même pendant la durée du préavis lorsque l'employeur met en oeuvre des mesures destinées à éviter que le changement ait des répercussions sur la vie personnelle du salarié de sorte que le salarié n'a aucune raison de refuser le changement ; que viole dès lors les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-40.225
Cour de cassationY..., adoptant une attitude passive par un silence persistant aux courriers du salarié, refusait de le remplir de ses droits ; que dès lors, en retenant une faute à son encontre sans rechercher si son attitude n'était pas justifiée par les manquements de l'employeur, la cour d'appel n'a .pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14- 4, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 06-41.108
Cour de cassationcontexte ; que dans ces conditions, faute pour les juges du second degré d'établir avec certitude la nature des faits, leur origine et, partant, l'impossibilité de poursuivre la relation de travail, les juges du second degré ne pouvaient considérer comme acquise l'existence d'une faute grave et qu'en statuant comme ils l'ont fait, ils ont violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 06-41.071
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé à compter du 1er septembre 1989 par la Ligue de football de la Martinique en qualité de secrétaire administratif, a été licencié pour faute lourde le 2 septembre 1999 ; Sur le moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 120-2, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 05-45.977
Cour de cassationpour l'avoir employé avant son transfert au sein de la société Collin Graphic et qui étaient parfaitement informés des graves difficultés rencontrées par cette dernière, aient pu présenter M. X... comme leur futur chef d'atelier, ne pouvait en aucun cas être imputée à faute à ce dernier ; qu'en imputant la responsabilité de propos tenus par des tiers à M. Didier X..., et en déduisant de ces propos une faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 05-45.662
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 octobre 2005) que Mme X... a été engagée par la société Tronico en mai 1998 aux fonctions de responsable assurance qualité-méthodes; qu'elle a été licenciée le 31 juillet 2003 pour faute grave ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, du manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants du code du travail, et de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-45 du code du travail, la société Tronico fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.350
Cour de cassation; qu'en se contentant de retenir que M. X... avait commis une telle faute en s'abstenant d'avertir son employeur de sa prise de participation à hauteur de 5 % du capital dans une société qui ne présentait de surcroît qu'un "conflit d'intérêts potentiel" avec son employeur, circonstance pourtant exclusive de toute intention de nuire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-40.069
Cour de cassationqui s'en est suivie avec son chef d'agence ; qu'en se contentant d'examiner ces derniers faits sans aucunement rechercher si l'accumulation des faits reprochés à M. X... Y... dans la lettre de licenciement n'était pas susceptible de caractériser l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 05-45.463
Cour de cassation; que par lettre du 18 juin 2003 et après mise à pied à titre conservatoire notifiée le même jour, l'employeur a rompu le préavis pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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