Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 61

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
721

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-42.494

Cour de cassation

vérifier sous le contrôle du juge administratif, que les règles préalables à sa saisine ont été observées, a constaté sans dénaturation que le juge administratif avait examiné la régularité de la décision d'autorisation du 4 août 1998 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° P 06-42.494 : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...

722

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05-45.628

Cour de cassation

Mais attendu qu'un acte de gestion passé par le débiteur sans le concours de l'administrateur, chargé de l'assister pour tous les actes de gestion, n'est pas frappé de nullité mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective et conserve tous ses effets entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L.

723

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 05-43.389

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que son licenciement était fondé sur une faute grave, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu comme fautive non une insuffisance professionnelle, point sur lequel elle n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, mais l'emploi par M.

724

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-42.935

Cour de cassation

refus est constitutif d'une insubordination rendant impossible le maintien du salarié même pendant la durée du préavis lorsque l'employeur met en oeuvre des mesures destinées à éviter que le changement ait des répercussions sur la vie personnelle du salarié de sorte que le salarié n'a aucune raison de refuser le changement ; que viole dès lors les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

725

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-40.225

Cour de cassation

Y..., adoptant une attitude passive par un silence persistant aux courriers du salarié, refusait de le remplir de ses droits ; que dès lors, en retenant une faute à son encontre sans rechercher si son attitude n'était pas justifiée par les manquements de l'employeur, la cour d'appel n'a .pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14- 4, L. 122-6, L. 122-8 et L.

726

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 06-41.108

Cour de cassation

contexte ; que dans ces conditions, faute pour les juges du second degré d'établir avec certitude la nature des faits, leur origine et, partant, l'impossibilité de poursuivre la relation de travail, les juges du second degré ne pouvaient considérer comme acquise l'existence d'une faute grave et qu'en statuant comme ils l'ont fait, ils ont violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

727

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 06-41.071

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé à compter du 1er septembre 1989 par la Ligue de football de la Martinique en qualité de secrétaire administratif, a été licencié pour faute lourde le 2 septembre 1999 ; Sur le moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 120-2, L. 122-6 et L.

728

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 05-45.977

Cour de cassation

pour l'avoir employé avant son transfert au sein de la société Collin Graphic et qui étaient parfaitement informés des graves difficultés rencontrées par cette dernière, aient pu présenter M. X... comme leur futur chef d'atelier, ne pouvait en aucun cas être imputée à faute à ce dernier ; qu'en imputant la responsabilité de propos tenus par des tiers à M. Didier X..., et en déduisant de ces propos une faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

729

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 05-45.662

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 octobre 2005) que Mme X... a été engagée par la société Tronico en mai 1998 aux fonctions de responsable assurance qualité-méthodes; qu'elle a été licenciée le 31 juillet 2003 pour faute grave ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, du manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants du code du travail, et de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-45 du code du travail, la société Tronico fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X...

730

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.350

Cour de cassation

; qu'en se contentant de retenir que M. X... avait commis une telle faute en s'abstenant d'avertir son employeur de sa prise de participation à hauteur de 5 % du capital dans une société qui ne présentait de surcroît qu'un "conflit d'intérêts potentiel" avec son employeur, circonstance pourtant exclusive de toute intention de nuire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

731

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-40.069

Cour de cassation

qui s'en est suivie avec son chef d'agence ; qu'en se contentant d'examiner ces derniers faits sans aucunement rechercher si l'accumulation des faits reprochés à M. X... Y... dans la lettre de licenciement n'était pas susceptible de caractériser l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

732

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 05-45.463

Cour de cassation

; que par lettre du 18 juin 2003 et après mise à pied à titre conservatoire notifiée le même jour, l'employeur a rompu le préavis pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L.

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