Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.069

Arrêt du 20 juin 2007Pourvoi n° 06-40.069

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Y. dans la lettre de licenciement n'était pas susceptible de caractériser l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du code du travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que ni le refus de prendre son service, ni l'altercation qui s'en était suivie n'avaient été publics; qu'elle a pu en déduire que ces fautes ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 novembre 2005), que M. X... Y..., engagé le 22 janvier 2001 par la société Dupessey en qualité de conducteur routier, a été licencié le 9 janvier 2002 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir, écartant la faute grave, jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que constitue une faute grave, justifiant le licenciement immédiat du salarié, le fait pour un chauffeur routier d'avoir, deux jours seulement après avoir fait l'objet d'un avertissement, refusé délibérément d'exécuter une livraison sous prétexte d'un rendez-vous personnel en dépit d'une proposition d'arrangement de l'employeur pour satisfaire à ce rendez-vous, et tenté de rentrer à son domicile avec l'un des camions de l'entreprise malgré l'opposition de son supérieur hiérarchique ainsi que d'avoir eu une violente altercation avec ce dernier, assortie de menaces physiques à son encontre ; qu'il importe peu que de tels événements n'aient pas été publics ou qu'ils n'aient pas créé un trouble particulier ou même qu'ils n'aient, prétendument, pu remettre en cause l'autorité de l'employeur sur le salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226 du code du travail ;

2 / qu'en toute hypothèse, constitue une faute grave la répétition de comportements répréhensibles ; que, dans la lettre de licenciement, la société Groupe Dupessey avait rappelé que, depuis son embauche, il avait été reproché à M. X... Y... le non-respect de la réglementation sociale ainsi qu'un accident matériel en date du 13 août 2001 à Annecy ayant donné lieu à une plainte pour délit de fuite et qu'un avertissement avait dû lui être délivré le 12 décembre 2001 pour son comportement professionnel, soit deux jours seulement avant le refus du salarié d'effectuer une livraison et la violente altercation qui s'en est suivie avec son chef d'agence ; qu'en se contentant d'examiner ces derniers faits sans aucunement rechercher si l'accumulation des faits reprochés à M. X... Y... dans la lettre de licenciement n'était pas susceptible de caractériser l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que ni le refus de prendre son service, ni l'altercation qui s'en était suivie n'avaient été publics ; qu'elle a pu en déduire que ces fautes ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Dupessey aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372514cd5801467741ace7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372514cd5801467741ace7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.