Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 47
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Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-15.478
Cour de cassationSelon l'article L. 351-1 du code du travail devenu L. 5421-1 du même code, en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement. Ayant constaté que le salarié a volontairement renoncé au revenu qu'il aurait dû percevoir de son employeur pendant le préavis, la cour d'appel a dès lors retenu à bon droit qu'il ne pouvait prétendre au revenu de remplacement dont le versement incombe à l'ASSEDIC entre la date de la fin de son contrat de travail et la date de la fin théorique de son préavis
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-41.875
Cour de cassation; qu'en considérant que le licenciement de Mme X... et de M. Y... prononcé pour faute grave était constitutif d'une cause réelle et sérieuse, alors même qu'elle avait relevé à leur charge un grief relevant de l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40.910
Cour de cassationson droit d'ester en justice contre son employeur, mais dénigre l'entreprise auprès du personnel et abuse de sa liberté d'expression ; qu'en rejetant le troisième grief au prétexte que le salarié avait été sanctionné pour le fait de vouloir exercer son droit d'attraire en justice son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-41.653
Cour de cassation; que commet une faute grave le salarié qui, ne respectant pas, de manière délibérée et réitérée, les consignes élémentaires de sécurité de l'entreprise, au mépris de sa santé, descend du camion qu'il conduisait en sautant et subit, en conséquence, un accident du travail l'empêchant de remplir ses fonctions ; qu'en décidant cependant que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.122-6 et L.230-3 du code du travail ; 2°/ que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-40.939
Cour de cassationLa proposition émanant d'un salarié d'une négociation financière de son éventuel licenciement moyennant le paiement d'indemnités déterminées, hors l'utilisation de termes polémiques ou injurieux, ne constitue pas en soi un comportement fautif. Justifie sa décision la cour d'appel qui, constatant que le courriel du 4 mars 2002 envoyé par le salarié à son supérieur hiérarchique après l'entretien d'appréciation traduisait en termes modérés ses doléances et ses inquiétudes face à son départ annoncé et que ses réactions avaient été celles normales d'un salarié évincé de ses fonctions et s'inquiétant de la pérennité de son emploi, décide que la seule proposition d'une négociation financière de son éventuel licenciement n'était pas fautive
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-41.352
Cour de cassationun fax du 14 avril 2003, qu'il avait exprimé, dans des termes prétendument « inadmissibles », sa volonté ferme et définitive de prendre un congé malgré le refus de l'employeur ; qu'en omettant de dire en quoi un tel délai de réaction n'excluait pas la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du code du travail ; 3°/ que ne constitue pas une faute grave pour un salarié le fait, isolé, de passer outre le refus de l'employeur de lui octroyer un congé payé ; qu'en retenant en l'espèce qu'en passant outre le refus de l'employeur de lui accorder un congé, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 06-45.145
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, et L. 122-9, devenu respectivement les articles L. 1234-1, L. 1234-4 à L. 1234-6 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 juin 1999 par la société Strasbourg Hilton, en qualité de commis de rang ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 21 décembre 2001 avec mise à pied conservatoire pour des faits du 14 décembre 2001 ; que la lettre de licenciement indique que le paiement de deux petits-déjeuners n'a pas été enregistré par la salariée pour une somme de 140 francs, et que 50 francs de pourboire n'ont pas été versés dans la caisse prévue à cet effet ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-40.643
Cour de cassation; que l'employeur a ensuite licencié le salarié pour faute grave, lui reprochant d'avoir abandonné son poste sans attendre le résultat de l'instance d'appel ; Sur le premier et le deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-40.794
Cour de cassationla clientèle de la société ; que de tels faits mettent nécessairement en cause de manière immédiate le bon fonctionnement de la société, et justifient ainsi le licenciement pour faute grave du salarié concerné ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 06-45.859
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Bruchdis le 7 septembre 2000 en qualité d'employée commerciale caissière à temps partiel, a été licenciée pour faute grave le 27 juin 2002 en raison de son absence injustifiée depuis le 29 avril 2002 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas mis la salariée en demeure de reprendre
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-42.358
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a relevé que les salariés avaient, malgré les instructions légitimes de l'employeur, et contrairement aux prescriptions de l'article L. 230-3 du code du travail, refusé les 28 et 29 juillet 2003 de porter des lunettes et un casque de protection, aurait dû déduire de ses propres constatations qu'ils avaient commis une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 230-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-42.097
Cour de cassationen date du 28 février 2005, et, partant, a derechef violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en relevant, pour décider que le licenciement était dépourvu de faute grave, que M. X... ne s'était pas vu refuser l'accès au PC, la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance totalement inopérante et partant a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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